Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juin 2026, n° 2402256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Houver, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a prolongé pour une durée de deux mois la décision de suspension de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire et dans l’intérêt du service ;
2°) d’ordonner sa réintégration immédiate ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte le versement de la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 mars 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2026.
Par lettre en date du 5 mai 2026, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés du tribunal n°2402258 du 15 novembre 2024 ;
l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n°499961 du 17 avril 2025 portant non-admission du pourvoi du requérant ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de
l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
2. Par un courrier du 5 mai 2026, envoyé par l’application Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mis à disposition du conseil du requérant le même jour, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions de sa requête. Le conseil de l’intéressé, qui n’a pas accusé réception de ce courrier, est réputé avoir reçu notification de cette mesure à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le requérant n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti et doit, par suite, être réputé s’être désisté de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
BLIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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