Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2401910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A… D…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de son fils dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… a sollicité le 24 octobre 2022 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour son fils, C…. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 7 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le père C… D… est titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité au moment du dépôt de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, délivre à l’enfant C… D…, un document de circulation pour étranger mineur, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sourty, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sourty d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit du fils de M. D…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer à l’enfant C… D… un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sourty une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sourty.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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