Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2202324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi no 2022-217 du 21 février 2022 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de P. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Gaudré Cœur-Uni, repésentantla commune de Mahoudin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme B C sont propriétaires occupants des parcelles cadastrées ZC n° 77, 79, 81 et 82 à Mehoudin. La parcelle n° 79 est traversée par un chemin permettant l’accès aux parcelles n° 76 et 78. Par une délibération du 21 octobre 2021, le conseil municipal a décidé de dénommer ce passage « impasse du puits ». Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de la commune a prescrit la numérotation de l’ensemble des voies de la commune. Par un courrier du 15 août 2022, il a informé les consorts D et C de cette opération d’adressage, en y joignant une attestation de modification d’adresse datée du même jour selon laquelle leur parcelle ZC n° 77 serait adressée 24 impasse du puits. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2022, le maire de Mehoudin leur a indiqué qu’il était fortement conseillé de numéroter le chemin d’accès sous les numéros 18, 24 et 49. Par la présente requête, M. A D et Mme B C sollicitent l’annulation des décisions ayant dénommé le passage litigieux et numéroté leur adresse.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Mehoudin :
2. Aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par un arrêté du maire ». Aux termes de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 : « (..) II- Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation (). »
3. Il ressort des pièces versées aux débats que la dénomination « impasse du puits » a été imposée par le conseil municipal de Mehoudin dans sa délibération du 21 octobre 2021. L’arrêté municipal du 23 mars 2022 précise quant à lui les modalités du numérotage des voies de la commune, et prévoit notamment que la « numérotation métrique est établie par un nombre représentatif de la distance en mètres entre le début de la voie et l’entrée de l’immeuble ».
4. Dans sa lettre adressée le 15 août 2022, le maire informe les requérants du changement de leur adresse consécutif à la délibération du conseil municipal. Dans sa lettre du 23 septembre 2002, il les informe du régime réglementaire en matière d’adressage issu de la loi 21 février 2022 et précise qu’il « est fortement conseillé » de numéroter 18, 24 et 49 les parcelles leur appartenant sur le chemin. Ces deux lettres revêtent donc une dimension uniquement informative sur l’état de la réglementation municipale et sont dépourvues de caractère décisoire. Il en va de même de l’attestation d’adressage jointe à la première lettre.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formées à l’encontre des lettres datées des 15 août et 23 septembre 2022 et de l’attestation du 15 août 2022 sont irrecevables.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article L 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(.). "
7. Il ressort de termes de l’arrêté du 23 mai 2022 qu’il constitue un acte réglementaire de portée générale et non une décision individuelle défavorable soumise à l’obligation de motivation. Le moyen tiré d’un défaut de motivation sera donc écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité soulevée :
8. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Si les requérants font valoir que la délibération du 21 octobre 2021 imposant la dénomination du passage litigieux est entachée d’un vice d’incompétence, elle ne constitue pas la base légale de l’arrêté du 23 mai 2022 relatif à la numérotation, qui a été pris pour l’application de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022. L’exception d’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur de la délibération sera donc écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, rappelées au point 2 du présent jugement, que le pouvoir de police du maire en matière de numérotation s’exerce sur toutes les habitations de la commune, y compris celles dont l’accès se fait par un chemin privé, qu’il soit ou non ouvert au public. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D et Mme B C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mehoudin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. A D et Mme B C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D et Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C, et à la commune de Mehoudin.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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