Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2534262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour et de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de la convoquer et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, durant ce réexamen, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou mention « entrepreneur/profession libérale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’un séjour régulier et ne peut plus travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2534261 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité béninoise, née le 23 juin 1999, alors titulaire d’une autorisation provisoire de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi », a sollicité le 30 juillet 2025 un changement de statut vers celui d’ « entrepreneur/profession libérale ». Le 29 octobre 2025, sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre a été classée sans suite au motif que le décret n°2025-539 du 13 juin 2025 modifiant l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit désormais que préalablement au dépôt d’une carte de séjour mention « entrepreneur/profession libérale », l’étranger sollicite auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée à laquelle il se destine. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, qui a demandé un changement de statut vers celui d’ « entrepreneur/profession libérale », ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle ne peut se prévaloir d’un séjour régulier et ne peut plus travailler. Toutefois, elle n’établit pas, par ces considérations générales, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Au surplus, alors que depuis l’entrée en vigueur le 16 juin 2025 du décret n°2025-539 du 13 juin 2025 modifiant l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses annexes, le dépôt d’une demande de carte de séjour mention « entrepreneur/profession libérale » doit être accompagné de la production d’un avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étranger concernant la viabilité du projet d’activité, ce que les services de la délégation à l’immigration de la préfecture de police ont précisé à Mme A… lors du classement de sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement mal fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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