Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 juil. 2025, n° 2501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 et un courrier enregistré le 14 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué, M. D… B…, représenté par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale en France car il est entré sur le territoire à l’âge de 14 ans, y a toutes ses attaches familiales, notamment ses parents, sa compagne et leurs deux enfants, a créé une entreprise et est bien intégré dans la société ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique en ce qui concerne sa situation pénale car les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas d’une gravité telle qu’il puisse être regardé comme une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle est disproportionnée par rapport à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né en 1997, est entré en France avec ses parents à l’âge de 14 ans. Il a été interpellé le 26 avril 2025 pour des faits de conduites sous l’emprise d’un état alcoolique, sans permis et sans assurance, et il a été incarcéré le même jour à la maison d’arrêt de Saintes. Il demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B… ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Charente-Maritime ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.».
4. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé délivré le 5 mai 2025, ainsi que de sa fiche pénale, que M. B… a été condamné à une peine de 300 euros d’amende et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants, par une ordonnance pénale du 14 mars 2016, pour des fait de vol et usage illicite de stupéfiants, à une peine de 500 euros d’amende et interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pendant trois ans, par une ordonnance pénale du 11 avril 2018, pour des faits de conduite sans permis et sous l’emprise d’un état alcoolique, à une peine de 70 jours amende à 10 euros, par une ordonnance pénale du 21 mars 2022, pour des faits de conduite sans permis en récidive, à une peine de six mois de prison avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel du 3 janvier 2023, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive, et à une peine de trois mois de prison et interdiction de détenir une arme pendant trois ans, par un jugement du président du tribunal judiciaire du 18 décembre 2024, pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec usage d’une arme. Enfin, M. B… a été écroué le 26 avril 2025 à la maison d’arrêt de Saintes sur un mandat d’arrêt délivré à la suite de sa condamnation à une peine de 24 mois de prison, dont 12 mois avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 2025, pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un avocat. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 26 avril 2025 pour des faits de conduites sous l’emprise d’un état alcoolique, sans permis et sans assurance.
6. D’autre part, M. B… invoque l’ancienneté de son séjour et sa vie familiale en France, notamment la présence de ses parents, de ses trois enfants mineurs et de sa compagne, qui est la mère de deux de ses enfants et ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune avec cette dernière a cessé au cours de l’année 2024 à la suite d’un épisode de violences conjugales et que M. B… a déclaré, lors de son incarcération, qu’il était célibataire. Par ailleurs, l’intéressé ne produit pas, en dehors de témoignages rédigés par les membres de sa famille, d’élément permettant d’établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. En outre, s’il produit un témoignage rédigé par son ancienne compagne attestant de ce qu’il s’occupe bien de ses enfants et de ce que celle-ci a dénoncé les faits de violences qu’il a commis à son encontre dans une intention pédagogique, ce document n’est pas accompagné de la pièce d’identité de son auteur, ce qui remet en cause sa valeur probante. Enfin, au regard des condamnations rappelées au point précédent, la bonne intégration du requérant dans la société française, dont il est fait état dans des témoignages au demeurant peu circonstanciés, ne peut qu’être relativisée.
7. Dans ces conditions, eu égard à la réitération des agissements délictueux de M. B… et à leur gravité ainsi qu’au fait que la communauté de vie avec sa compagne a cessé compte-tenu des violences qu’elle avait dénoncé et au fait que l’intéressé ne démontre pas qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement présentait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier à son encontre une mesure d’éloignement, en dépit du fait que celui-ci résidait en France depuis 14 ans.
8. Enfin, la circonstance, relevée par le requérant, que la décision contestée soit entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle indique que M. B… a vécu en Roumanie jusqu’à l’âge de 20 ans, alors qu’il est entré en France avec ses parents en 2011 à l’âge de 14 ans, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du préfet de la Charente-Maritime. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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