Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2026, n° 2600823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2600823, Mme C… B…, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d’éloignement ;
— le droit au séjour doit lui être reconnu, en sa qualité notamment de parent d’enfant français ; elle a disposé d’un tel titre jusqu’en 2023 ;
- le refus de titre de séjour, non motivé, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2600819 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention international relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Ousseni, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Bekpoli, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par la présente requête, Mme B…, ressortissante comorienne née le 27 juillet 1984, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement, suite à sa demande réitérée le 3 septembre 2025 après le refus de renouvellement qui lui avait été opposé le 23 août 2023, de lui délivrer à nouveau un titre de séjour, notamment en sa qualité de parent d’un enfant français.
3. Au titre de l’urgence, la requérante invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle élève seule ses six enfants, dont l’un a la nationalité française, et justifie de sa bonne intégration par de multiples documents. Dans ces circonstances, elle peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Si l’administration se prévaut de la décision de refus de renouvellement prise en 2023, les succincts éléments qu’elle verse au dossier ne permettent pas de valider le grief, alors émis à l’encontre de l’intéressée, selon lequel une reconnaissance de paternité aurait été commise frauduleusement. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 3 septembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
6. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 3 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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