Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2502771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. C A, représenté par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 en tant que le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 21 janvier 2025, pour une durée de trois ans, par le tribunal judiciaire de Lille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les observations de Me Caron, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant réside en France depuis dix ans et a déclaré vivre avec sa partenaire depuis plusieurs années lors de son audition par les service de police ; elle méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est recherché par les services de police en Algérie ;
— les observations de M. A, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et qu’aucun autre des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mars 1987, a été condamné le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille, par un jugement devenu définitif, à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en application de cette peine et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié au recueil n° 2025-071 du même jour des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. L’éloignement de M. A est la conséquence de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Lille, qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement, dont le préfet était tenu d’assurer l’exécution. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte portée par la décision contestée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
8. Si M. A soutient qu’il est recherché par les services de police en Algérie, il ne justifie pas, par ces seules allégations, qu’il risquerait de subir directement et personnellement des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
E.-M. BalussouLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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