Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2506469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Grand hôtel des postes, représentée par Me Zohar, demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de Nice a délivré à la SCI Dobby un permis le 19 juin 2024, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 17 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie et qu’elle est en outre caractérisée par la création irréversible de vues depuis les chambres de l’hôtel qui seront occultées par la création d’un nouveau mur de 4.41 m et la création d’une toiture-terrasse créant des vues droites depuis la terrasse vers les chambres ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que :
*elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
*elles ont été prises par une autorité incompétente ;
* le projet méconnaît l’article UBb 2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la Métropole Nice-Côte d’Azur (PLUm) ;
* il méconnaît l’article UBb 2.2.7 du PLUm ;
* il méconnaît les prescriptions du paragraphe 3.4 du règlement de l’AVAP ;
* il méconnaît l’article UBb 2.2.7 du PLUm ;
* il méconnaît l’article R 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques qu’implique le projet pour les tiers, les clients et le personnel et des dérogations délivrées ( CO 4, CO 12 et CO 53) au règlement de sécurité et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980) ;
*il méconnaît les dispositions de R 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation en l’absence au dossier de demande de la notice relative aux accès des personnes à mobilité réduite (PMR) ;
*la dérogation exceptionnelle accordée le 26 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes au titre de l’article L.164-3 du code de la construction et de l’habitation limitant l’accessibilité des PMR à l’ensemble des étages de l’établissement a été admise sur des considérations erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le maire de Nice conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante ;
Il soutient à titre subsidiaire que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le projet ne porte pas sur la construction d’un bâtiment mais sur sa réhabilitation de sorte que la présomption, tenant au caractère irréversible de la construction, est vidée de sa substance ;
- il existe un intérêt public à ne pas suspendre la décision litigieuse afin de sauvegarder
cet immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ;
- le projet litigieux n’est nullement de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante, qui justifierait l’urgence à la suspendre.
Enfin il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
La requête a été communiquée à la SCI Dobby qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ; la requête, enregistrée sous le n° 2504311 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 14h15 , tenue en présence de M. Crémieux, greffier d’audience :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- les observations de Me Catania, substituant Me Zohar, représentant la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté PC n°0608823S0351 du 19 juin 2024, le maire de Nice a délivré à la société civile immobilière (SCI) Dobby un permis de construire pour la réhabilitation d’un établissement de spectacles, modification et ravalement de façades, modification de toitures, démolition partielle, sur un immeuble situé 14 rue Chauvin. La société Grand hôtel des postes propriétaire d’un fonds de commerce pour l’exploitation d’un hôtel portant le nom commercial « Le Seize » a demandé le retrait de ce permis par courrier du 14 août 2024. Par une décision du 17 octobre 2024, le maire de Nice a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, la société Grand hôtel des postes demande la suspension de ces décisions.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3.En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de la société Grand hôtel des postes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Grand hôtel des postes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand hôtel des postes, à la SCI Dobby et à la commune de Nice.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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