Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 avr. 2025, n° 2303803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Guyane à lui verser le complément de salaire du mois d’août 2023 et à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la demande de versement du complément de salaire et au rejet du surplus de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le rectorat de l’académie de Mayotte a procédé au versement du complément de traitement de Mme A… du mois d’août 2023, par régularisation sur la paye du mois de janvier 2024. Dans ces conditions, la demande de versement du complément de traitement a perdu son objet en cours d’instance et il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions ainsi présentées par Mme A….
4. D’autre part, s’agissant des conclusions indemnitaires, par lettre du 27 février 2025, avisée à Mme A… le 5 mars 2025 et non réclamée, Mme A… a été invitée à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n’était pas accompagnée de sa demande indemnitaire préalable. La requérante n’ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, ses conclusions sont entachées d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A… comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à condamner le rectorat de Guyane à lui verser le complément de traitement du mois d’août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au recteur de l’académie de Mayotte et au recteur de l’académie de Guyane.
Fait à Mamoudzou le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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