Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 mars 2026, n° 2603097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 mars 2026, Mme A… C… ép. B…, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui restituer son titre de séjour dans un délai de cinq jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 juillet 2025 pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation conjugale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte-tenu de son caractère facultatif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 mars 2026 portant assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l’illégalité des décisions contenues dans l’arrêté du 8 juillet 2025, sur lesquelles il est fondé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de départ volontaire n’était pas expiré en l’absence de notification effective de l’arrêté du 8 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2026 sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées hors délai ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Zouine, représentant Mme C… ép. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui précise que la fin-de non-recevoir soulevée en défense ne saurait être accueillie dès lors que les services de la préfecture de l’Ain ont notifié l’arrêté du 8 juillet 2025 à une adresse où Mme C… ép. B… ne reçoit pas de courrier. Me Zouine indique que sa cliente est entrée en France en août 2023, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjointe de français, avec le projet de travailler et de suivre des études. Toutefois, son conjoint souhaitait avoir des enfants et rapidement des tensions sont apparues au sein du couple dans un contexte de violences conjugales subies par sa cliente, la conduisant à mettre un terme à la communauté de vie et à quitter le domicile conjugal. Me Zouine note que les services de la préfecture de l’Ain reprochent à sa cliente de ne pas avoir sollicité d’ordonnance de protection auprès de l’autorité judiciaire et d’avoir déménagé dans une commune voisine de celle de son mari. Me Zouine demande au tribunal de considérer que les violences conjugales subies par Mme C… ép. B… sont établies. Cette dernière étant isolée en France c’est la raison pour laquelle elle a manqué de constance dans ses propos. Elle souhaite reprendre son travail et ses études. En outre, Me Zouine demande au tribunal d’écarter les procès-verbaux d’audition versés aux débats par le préfet de l’Ain en défense dès lors que leur communication porte atteinte au secret de l’enquête pénale en méconnaissance de l’article 11 du code de procédure pénale, ainsi qu’au principe de loyauté de la preuve. S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence du 2 mars 2026, il est entaché d’erreur de droit dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours, prévu par l’arrêté du 8 juillet 2025 n’était pas expiré à la notification de l’assignation, en l’absence de notification valable de l’arrêté du 8 juillet 2025 à sa cliente. Enfin, Me Zouine réitère qu’il convient d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à la restitution de son titre de séjour à Mme C… ép. B… dans un délai de cinq jours.
- les observations de Mme C… ép. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, et qui indique qu’elle a fait l’objet de violences conjugales le 3 janvier 2025 l’ayant conduite à porter plainte le 7 janvier suivant puis à quitter le domicile conjugal. Elle précise que le comportement de son époux a commencé à changer lorsqu’elle est arrivée en France et qu’il est devenu insistant pour faire un enfant. Elle indique que le 3 janvier 2025, elle a été séquestrée par sa belle-famille qui ne voulait pas qu’elle parte et que depuis son départ du domicile conjugal elle voit et sait que son époux la fait suivre, notamment par son frère, à son domicile et à son travail. Elle indique qu’elle a fait une dépression à cause du contexte alors que son rêve était de venir en France, de travailler et de faire ses études. Elle précise enfin qu’elle avait initialement prévu de demander un visa étudiant et que lorsqu’elle a rencontré son futur époux, c’est lui qui lui a proposé de se marier, que cela lui permettrait d’obtenir un visa plus facilement.
- le préfet de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… ép. B…, ressortissante marocaine née le 5 juillet 1999 est entrée en France le 4 août 2023. Par un arrêté du 8 juillet 2025, la préfète de l’Ain lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet de l’Ain l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C… ép. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de Mme C… ép. B…, assignée à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
D’autre part, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure contradictoire suivie préalablement à la décision de retrait de titre de séjour, le préfet de l’Ain, par un courriel du 13 juin 2025, a demandé à Mme C… de lui confirmer son adresse postale, à savoir celle du CCAS au 94, avenue de la République, 01630 Saint Genis Pouilly. Dans sa réponse par courriel du 16 juin 2025, Mme C… ép. B… a notamment transmis à la préfecture une attestation datée du 15 juin 2025, par laquelle l’association Espoir Gessien a indiqué héberger l’intéressée au 1083 avenue du Jura à Sergy dans le département de l’Ain (01630). Dans ces conditions, cette domiciliation physique de la requérante pouvait régulièrement être retenue par le préfet pour notifier une décision administrative à l’intéressée. Il ressort également des pièces du dossier que le pli contenant la notification de l’arrêté du 8 juillet 2025 portant la mention des voies et délais de recours a été présenté le 11 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à « Mme C…, épouse B… A…, chez association Espoir Gessien, 1083 avenue du Jura 01630 Sergy », soit l’adresse correspondant à l’attestation d’hébergement précitée et transmise par l’intéressée, avant d’être retourné, portant la mention « pli avisé et non réclamé », aux services préfectoraux qui l’ont réceptionné le 31 juillet 2025. Mme C… ép. B… n’ayant pas retiré auprès des services postaux le pli recommandé dans le délai de mise en instance de quinze jours, prévu par la réglementation postale, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 11 juillet 2025. Le délai de recours contentieux de trente jours dont la requérante disposait pour contester l’arrêté du 8 juillet 2025 était dès lors expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le 6 mars 2026, accompagnée de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 3 mars 2026 à l’appui de ce recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2025 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l’Ain doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il ressort des pièces du dossier et de qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’arrêté du 8 juillet 2025 qui retire son titre de séjour à Mme C… ép. B…, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur la base duquel a été prise l’assignation à résidence litigieuse, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 11 juillet 2025 par voie postale en lettre recommandé avec accusé de réception. La notification de cet arrêté mentionne les délais et voies de recours ouverts contre l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, à la date à laquelle, le 6 février 2026, la requérante a invoqué, par voie d’exception, l’illégalité des décisions contenues dans l’arrêté du 8 juillet 2025, ces décisions, faute d’avoir été contestées dans le délai de recours contentieux, étaient devenues définitives. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 2 mars 2026 portant assignation résidence, compte-tenu de l’illégalité des décisions contenues dans l’arrêté du 8 juillet 2025, sur lesquelles il est fondé, doit être écarté comme irrecevable.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’arrêté du 8 juillet 2025, accordant un délai de trente jours à Mme C… ép. B… pour exécuter volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 11 juillet 2025. Par suite, la requérante est réputée avoir eu connaissance de ce délai à cette date. Dans ces conditions, lorsque le préfet de l’Ain lui a notifié, le 2 mars 2026, l’arrêté par lequel il l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours, le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé était expiré.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… ép. B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce dernier n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… ép. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… ép. B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… ép. B…, à Me Morad Zouine et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnel pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- Garde des sceaux ·
- État ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Destination ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Complément de salaire ·
- Traitement ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Destination
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Construction ·
- Sérieux ·
- Urbanisme
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Arbre ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Domaine public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.