Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2411870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire allemand contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir abrogé sa décision du 3 avril 2024, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, d’une part, abrogé sa décision du 3 avril 2024 refusant de procéder à l’échange du permis de conduire allemand de M. B contre un permis de conduire français, et, d’autre part, rouvert l’instruction de sa demande. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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