Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2205851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2205851, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 17 janvier 2022 ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit une expertise ;
3°) de l’indemniser intégralement des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant des troubles qu’il impute à la vaccination contre la COVID-19 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a ressenti des troubles dès le lendemain de la vaccination ; ses troubles se sont accrus au cours des quinze jours suivants ; il n’a pu bénéficier d’un schéma vaccinal complet ; il a fait l’objet d’une contre-indication à la vaccination ; son cas a fait l’objet d’un signalement en pharmacovigilance ;
— le quantum de ses préjudices sera évalué à l’issue de l’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut au rejet des requêtes n° 2205851 et 2206218 et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. B.
Il fait valoir que :
— le requérant ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 3131-4 et suivants du code de la santé publique ; il ne ressort d’aucun document médical que M. B aurait contracté une pathologie ou subi un dommage en lien avec l’injection du vaccin contre la COVID-19 dont il a bénéficié le 29 juillet 2021 ; l’ensemble des examens qu’il a réalisés sont revenus normaux ; aucun des spécialistes qu’il a consultés n’a identifié de pathologie, au vu des bilans et examens cliniques réalisés ;
— le requérant ne produit aucun élément nouveau permettant de retenir un quelconque dommage qui serait en lien avec la vaccination ; une concordance chronologique entre des signes allégués mais non objectivés et la vaccination n’est pas suffisante pour établir un tel lien.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal de réserver ses droits et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient que si l’expertise confirme une implication de la vaccination dans l’état de santé de M. B elle serait fondée à exercer à l’encontre du ou des tiers responsables un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des débours qui en ont découlé.
II. Par une requête n° 2206218, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 17 janvier 2022 ;
2°) de l’indemniser intégralement des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant des troubles qu’il impute à la vaccination contre la COVID-19 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a ressenti des troubles dès le lendemain de la vaccination ; ses troubles se sont accrus au cours des quinze jours suivants ; il n’a pu bénéficier d’un schéma vaccinal complet ; il a fait l’objet d’une contre-indication à la vaccination ; son cas a fait l’objet d’un signalement en pharmacovigilance ;
— le quantum de ses préjudices sera évalué à l’issue de l’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut au rejet des requêtes n° 2205851 et 2206218 et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. B.
Il fait valoir que :
— le requérant ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 3131-4 et suivants du code de la santé publique ; il ne ressort d’aucun document médical que M. B ait contracté une pathologie ou subi un dommage en lien avec l’injection du vaccin contre la COVID-19 dont il a bénéficié le 29 juillet 2021 ; l’ensemble des examens qu’il a réalisés sont revenus normaux ; aucun des spécialistes qu’il a consultés n’a identifié de pathologie, au vu des bilans et examens cliniques réalisés ;
— le requérant ne produit aucun élément nouveau permettant de retenir un quelconque dommage qui serait en lien avec la vaccination ; une concordance chronologique entre des signes allégués mais non objectivés et la vaccination n’est pas suffisante pour établir un tel lien.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal de réserver ses droits et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient que si l’expertise confirme une implication de la vaccination dans l’état de santé de M. B elle serait fondée à exercer à l’encontre du ou des tiers responsables un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des débours qui en ont découlé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cara, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2021, M. B a bénéficié d’une première injection de vaccin Comirnaty de la société Pfizer dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Il indique avoir souffert, dans l’heure qui a suivi, d’une paresthésie de l’ensemble du membre supérieur gauche puis du membre inférieur gauche. Dans les jours qui ont suivi, il a présenté des éruptions cutanées, des douleurs costales, des troubles digestifs, qui ont fait l’objet d’une prise en charge médicale immédiate et il a notamment été hospitalisé du 16 au 21 septembre 2021 au sein du service de neurologie inflammatoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse. M. B a, par un courrier du 17 janvier 2022, saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation amiable basée sur le formulaire lié aux mesures sanitaires d’urgences. Cette demande implicitement rejetée par l’ONIAM dans un premier temps, a été explicitement rejetée le 4 octobre 2022. Par une requête n° 2205850 enregistrée le 5 octobre 2022, M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse afin qu’il désigne un expert en neurologie en vue déterminer le lien entre la vaccination contre la COVID-19 et les préjudices qu’il indique avoir subi du fait de la dégradation de son état de santé à la suite de sa première injection. Par une ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés a rejeté sa demande comme dépourvue d’utilité. La cour administrative d’appel de Toulouse a, par une ordonnance 23TL01788 du 24 octobre 2023, rejeté l’appel interjeté contre cette ordonnance du 1er juin 2023. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles l’ONIAM a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable et de l’indemniser intégralement des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant des troubles qu’il impute à la vaccination contre la COVID-19.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2205851 et 2206218 de M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions par lesquelles l’ONIAM a rejeté la demande préalable de M. B ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de sa demande, l’intéressé, en formulant des conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
4. Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la COVID-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
5. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice. / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / L’office est subrogé, s’il y a lieu et à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. ».
6. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié, le 29 juillet 2021, d’une injection de vaccin Comirnaty de la société Pfizer dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19. A la suite de cette vaccination, l’intéressé indique avoir présenté différents troubles physiques caractérisés par une paresthésie du membre supérieur puis inférieur gauche, des éruptions cutanées, des douleurs costales et des troubles digestifs. Pour établir l’existence d’un lien de causalité entre les symptômes qu’il a ressentis et la vaccination, M. B produit les comptes rendus des examens dont il a bénéficié dans le cadre de sa prise en charge. A cet égard, l’imagerie par résonance magnétique médullaire réalisée le 3 septembre 2021, si elle a permis d’identifier une discopathie herniaire D8-D9 et une hernie intrasponsgieuse déformant les plateaux vertébraux de part et d’autre du disque L1-L2 avec remaniement inflammatoires au contact, n’a mis en évidence aucune anomalie du cordon médullaire. De même, il résulte du compte rendu du 21 septembre 2021 relatif à l’électromyographie dont il a bénéficié l’absence d’argument en faveur d’une atteinte de la voie cortico-spinale au niveau central et l’absence d’atteinte nerveuse périphérique. En outre, le compte rendu du 30 septembre 2021, établi à la suite de l’hospitalisation de M. B, mentionne des « troubles moteurs et sensitifs diffus, sans anomalies objective de l’examen neurologique » et les neurologues indiquent qu’ils ne notent " aucun diagnostic à corréler [au décours immédiat d’une injection vaccinale] : pas d’argument pour une myélite ni pour une polyradiculonévrite post vaccinale « . Le bilan vasculaire des membres supérieurs de M. B réalisé le 27 octobre 2021 a été qualifié par le médecin qui l’a examiné de » strictement normal et rassurant « et il précise qu’il n’existe aucun » argument en faveur d’un syndrome de traversée thoracobrachiale « . Enfin, il résulte du bilan rhumatologique dont il a bénéficié le 7 février 2022, qu’il présente des » douleurs et un tableau atypique sans anomalie aux bilans " et que si les douleurs persistent, il faudra envisager un trouble somatoforme. Il résulte ainsi de l’ensemble des examens et comptes rendus médicaux produits par le requérant qu’aucun des bilans réalisés n’a permis d’identifier l’existence ni d’une pathologie évolutive ou non, ni d’une maladie ou d’une anomalie neurologique, ni de tout autre affection expliquant les doléances du patient. Dans ces conditions et alors que M. B n’apporte aucun élément scientifique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des différents spécialistes qu’il a consultés, il n’y a aucune probabilité, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat, qu’un lien existe entre les troubles dont se plaint M. B et l’injection du vaccin Comirnaty de la société Pfizer dans le cadre de la campagne de vaccination pour faire face à l’épidémie de la COVID-19. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant et l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2205851 et n° 2206218 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
2, 2206218
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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