Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2310860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chowdhury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « Salarié » et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise sans que sa situation ait fait l’objet d’un examen personnalisé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu les conditions d’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les observations de Me Chowdhury, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 25 octobre 1985 à Feni, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article. R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il résulte de ces dispositions que M. B, qui n’établit ni même ne soutient avoir sollicité, dans les délais requis, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’ait pas, préalablement à la naissance de la décision attaquée, procédé à un examen personnalisé de la situation de M. B.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2015, de sa « parfaite intégration professionnelle, stable et pérenne », de son autonomie financière et d’un « ancrage social et amical certain ». Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer même établie, ne saurait constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans au moins. Enfin, si M. B produit des bulletins de salaire attestant d’une activité continue en qualité de serveur puis de « responsable » entre juin 2020 et avril 2023, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail complétée par son employeur, il ne justifie pas ainsi d’une expérience ni d’une qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit quant aux conditions d’exercice de son pouvoir de régularisation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour de M. B ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLe greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montagne ·
- Candidat ·
- Métropolitain ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Siège ·
- Élus
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Délégation de signature ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décès ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Prise en compte ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Prime ·
- Compte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Action sociale ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Vaccination ·
- Affection ·
- Trouble ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Bilan ·
- Scientifique
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Échange ·
- Disposition réglementaire ·
- Part ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.