Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2512509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui rendre tout document le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Lhoni, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête,
- et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1999, déclare être entré en France muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 5 janvier 2025 au 5 juillet 2025, depuis environ une année. Par un arrêté du 20 décembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
En premier lieu, par arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-55 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées doit être écarté
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France muni d’un visa de court séjour valable du 5 janvier 2025 au 5 juillet 2025 et qui l’autorisait à séjourner sur le territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Il est constant que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. S’il soutient également qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision contestée est uniquement fondée sur le 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prend pas en compte la menace à l’ordre public, contrairement au 1° du même article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée préalablement à l’édiction de la décision contesté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’exception d’illégalité, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de la décision contestée. Si M. B… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès des autorités portugaises, il n’apporte aucun élément permettant d’en établir la réalité. Par ailleurs, la décision contestée prévoit que M. B… pourra être éloigné vers un pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir de l’illégalités des décisions par lesquelles le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France depuis environ une année et qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait son droit au respect à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare résider en France depuis environ une année et qu’il ne justifie d’aucun lien sur le territoire français. Dans ces circonstances, quand bien même l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, s’il soutient que la décision contestée pourrait entraver ses démarches de régularisation au regard de son droit au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait initié de telles démarches, alors qu’il est arrivé en Europe selon ses dires depuis environ une année. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, tout état de cause, celle de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Boileau
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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