Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 avr. 2026, n° 2601588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. D… A…, ressortissant comorien né à Mayotte le 8 septembre 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat ;
Il soutient que :
- il a été éloigné de Mayotte le 18 avril 2026 par voie maritime en méconnaissance de son droit à un recours effectif devant le juge administratif, protégé par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, alors que le juge des libertés et de la détention avait prolongé son placement en rétention par une ordonnance du jour même ;
- cet éloignement est intervenu en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant français avec lequel il entretient un lien réel et effectif, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans sa requête, le requérant soutient qu’il a été éloigné de Mayotte le 18 avril 2026 en méconnaissance de son droit à un recours effectif devant le juge administratif, protégé par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, alors que le juge des libertés et de la détention avait prolongé son placement en rétention par une ordonnance du jour même. Il ajoute que cet éloignement est intervenu en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant français avec lequel il entretient un lien réel et effectif, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Toutefois, le requérant ne soutient ni même n’allègue avoir saisi le juge administratif d’un recours contre l’arrêté n° 9016/206 du 13 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, mesure d’éloignement en exécution de laquelle il a été éloigné. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cet éloignement est intervenu en méconnaissance de son droit à un recours effectif, sans qu’il puisse se prévaloir utilement de la circonstance que le juge judicaire avait ordonné la prolongation de sa rétention administrative par ordonnance du 18 avril 2026. En outre, si le requérant justifie être le père de l’enfant français Lyna A…, née à Mayotte le 20 mars 2022 de son union avec Mme C…, née aux Comores, d’une part, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, d’autre part, il ne justifie pas de la régularité du séjour à Mayotte de Mme B… de telle sorte qu’il n’existe aucun obstacle à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale aux Comores, pays dont il a la nationalité, ainsi que la mère de l’enfant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, ses conclusions doivent être regardées comme manifestement mal-fondées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sans audience en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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