Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2026, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2401867 du 30 septembre 2024 du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonnant au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, n’a pas été exécutée ;
2°) de réitérer l’injonction prononcée de réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que le préfet de Mayotte ne lui a délivré qu’une autorisation provisoire de séjour le 14 janvier 2025 d’une validité de trois mois, désormais expirée, et qu’en dépit de l’ordonnance n°2401867 du 30 septembre 2024, sa situation administrative n’a fait l’objet d’aucun réexamen.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance a été entièrement exécutée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401867 du 30 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2401867 du 30 septembre 2024, rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a enjoint au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. A…, qui soutient que l’ordonnance du 30 septembre 2024 n’a pas été exécutée et demande au juge de prononcer des mesures d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
3. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A… le 14 janvier 2025 et, qu’à l’issue du réexamen de sa situation, le préfet de Mayotte a, par un arrêté du 11 avril 2025, refusé de l’admettre au séjour. Par suite, l’ordonnance du 30 septembre 2024 était déjà entièrement exécutée avant la présente saisine du juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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