Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, complétée le 18 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
2°) de l’autoriser provisoirement l’exercice de son activité professionnelle, dans l’attente de la décision au fond.
Il indique que, agent de sécurité privée depuis 2008, il a eu sa première carte professionnelle le 21 octobre 2010, sur la base de son expérience professionnelle, que celle-ci a été renouvelée à trois reprises, la dernière étant valable jusqu’au 22 février 2025, qu’il a adressé le 25 novembre 2024, une demande de renouvellement de ma carte professionnelle au Conseil national des activités privées de sécurité et qu’il n’a eu aucune réponse et que son contrat de travail a été suspendu.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de revenus, et, sur doute sérieux, qu’il a exercé sans discontinuer depuis plus de 15 ans en tant qu’agent de sécurité, qu’il a fourni toutes les pièces justificatives demandées, y compris des formations actualisées et que l’administration n’a pas motivé son refus ni expliqué pas les raisons du blocage, en violation du principe de transparence et du droit à un examen individualisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 2 février 1963, titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 27 juillet 2031, a sollicité le 25 novembre 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, qui arrivait à échéance le 24 février 2025. Le 14 janvier 2025, il a été informé que l’instruction de sa demande ne pouvait être poursuivie car il n’avait pas produit un justificatif de connaissance de la langue française de niveau B1 de moins de deux ans, alors qu’il est agent de sécurité privée depuis quinze ans et vit en France depuis vingt-cinq ans. Le 27 mars 2025, il a déposé une nouvelle demande et d’autres pièces lui ont été demandées le même jour, et notamment l’attestation de connaissance de la langue française. Le 24 avril 2025, le contrat de travail de M. B a été suspendu par son employeur, la société « S3MSécurité » de Courcouronnes (Essonne). Par une requête formée le 12 juin 2025, il demande au juge des référés la suspension de la décision implicite de refus qu’il estime s’être vu opposer.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En l’espèce, M. B ne justifie d’aucune requête distincte déposée préalablement à fin d’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer par le Conseil national des activités privées de sécurité. Par suite, sa présente requête est irrecevable et ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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