Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 mars 2026, n° 2602676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la directrice de l’établissement public social ou médico-social du Saulnois l’a placée en position définitive d’inaptitude à toute fonction au sein de l’établissement ;
d’enjoindre à la directrice de l’établissement public social ou médico-social du Saulnois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui proposer une affectation compatible à sa situation de handicap dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’établissement public social ou médico-social du Saulnois la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière ;
- l’’urgence devrait être présumée compte tenu de la gravité de ces conduites et pratiques, également constitutives d’infractions pénales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’un harcèlement moral discriminatoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle constitue une discrimination en raison du handicap prohibée notamment par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation car pas moins de de trois expertises émanant de médecins différents et deux avis concluent à son aptitude avec quelques aménagements éventuels ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure car la directrice de l’établissement veut l’évincer ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro n° 2602645 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de l’arrêté du 5 février 2026 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Diarra.
Fait à Strasbourg, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J-B. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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