Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 déc. 2024, n° 2419510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. E et Mme D C, agissant en leur nom et en celui des enfants A et B, représentés par Me Ducassoux, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de convoquer Mme D C et les enfants A et B au centre de réception des demandes de visa VFS à Téhéran, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’enregistrer les demandes de visas sollicités au titre de la réunification familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’impossibilité de faire enregistrer les demandes de visa au titre de la réunification familiale, de la séparation des membres de la famille, des conditions de vie des demandeurs de visa en Iran et la précarité de leur situation administrative, et des diligences accomplies par les intéressés ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (). ".
3. En vertu de l’article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l’article L. 142-1. Selon l’article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L’article R. 561-2 prévoit que l’autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d’identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d’actes d’état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur.
4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification « dans les meilleurs délais ».
5. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu’emporte la délivrance d’un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l’étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l’enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.
6. Les informations nécessaires à l’instruction des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de Mme D C et des enfants A et B, ressortissants afghans se présentant comme la concubine et les enfants de M. E, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié en France, ont été enregistrées le 18 octobre 2024 par le système France-Visas, site officiel des visas pour la France. Cette formalité est le préalable à la prise de rendez-vous, via le site VFS Global, auprès de l’autorité consulaire. Les requérants font valoir qu’ils ont ensuite tenté en vain de prendre un rendez-vous, aucun créneau n’étant disponible. Inscrits sur liste d’attente, ils soutiennent que l’impossibilité de prendre rendez-vous perdure et qu’ils ont même en vain tenté de réserver un créneau qui venait de se libérer.
7. Il est constant que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, présentées par des membres de familles de ressortissants afghans ayant obtenu une protection internationale en France, qu’il s’efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d’arrivée. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’égalité de traitement entre ces demandes, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, et alors que la requête de M. E et de Mme D C n’a d’autre objet que de contourner ces règles afin d’obtenir que leur demande soit examinée prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation, alors même, qu’en dépit du contexte prévalant en Iran, les souffrances psychologiques de la famille en raison de la situation de séparation ainsi que la vulnérabilité des demandeurs, au regard notamment de leur situation administrative, ne sont pas suffisamment établies par les pièces produites à l’instance, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
8. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024
Le juge des référés
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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