Rejet 8 juillet 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juil. 2025, n° 2509233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Madame B A, représentée par Me Setayesh Barnas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration de la réintégrer dans les lieux, ou à défaut, de lui fournir immédiatement une solution d’hébergement adaptée ;
2°) de suspendre les effets de l’exécution de la mesure d’expulsion, dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le fond du litige civil ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de surseoir à toute nouvelle mesure d’expulsion, ou à tout le moins, d’en assurer la réparation.
Elle indique qu’elle a acquis en viager un appartement à Vitry-sur-Seine en 2013, qu’elle a pris possession des lieux en 2021, qu’elle a engagé des travaux avec l’accord verbal de la crédirentière à valoir sur le montant des rentes dues, qu’elle a toutefois reçu un commandement de payer ces rentes et a été assignée en justice en juin 2021, que, par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil de mars 2024, elle a été expulsé de son logement et que cette décision a été exécutée le 25 juin 2025 par le préfet du Val-de-Marne et qu’elle se retrouve sans logement, alors qu’elle a formé appel de cette ordonnance.
Elle soutient que la mesure dont elle a fait l’objet porte atteinte à son droit de propriété, et que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a plus de logement alors qu’elle souffre de pathologies graves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 21 janvier 2025, Madame B A a été informée par le préfet du Val-de-Marne qu’en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 21 mars 2024 prononçant son expulsion de son logement du 12 rue Massias à Vitry-sur-Seine, il avait décidé d’accorder le concours de la force publique. Cette expulsion a été effectuée le 26 juin 2025. Par une requête formée le 1er juillet 2025, Madame A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative « d’ordonner à l’administration de la réintégrer dans les lieux, ou à défaut, de lui fournir immédiatement une solution d’hébergement adaptée » et de « suspendre les effets de l’exécution de la mesure d’expulsion ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’expulsion dont a fait l’objet Madame A le 26 juin 2025 a été prise pour l’application d’une décision de l’autorité judiciaire du 21 mars 2024 et que la demande de délais pour quitter le logement avait été rejetée par un jugement du tribunal judicaire de Créteil du 4 octobre 2024. Par suite, le préfet du Val-de-Marne était en situation de compétence liée pour la faire exécuter.
4. Au surplus, il est constant d’une part que Madame A a été prévenue en janvier 2025 par le préfet du Val-de-Marne qu’il avait accordé le concours de la force publique pour son expulsion, laquelle n’est intervenue que cinq mois plus tard, d’autre part que, à supposer même que les demandes présentées par la requérante dans sa requête soient de la compétence de la juridiction administrative, le présent tribunal n’a été saisi qu’après sa mise en œuvre et enfin, et en tout état de cause, l’intéressée ne fait valoir aucune demande présentée auprès du préfet du Val-de-Marne en vue de lui assurer un hébergement après son expulsion.
5. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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