Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 19 nov. 2025, n° 2403863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A… B…, représenté par
Me Raynaud de Chalonge, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de rejet de sa demande d’attribution d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
2°) d’enjoindre au département de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant mention « stationnement » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
3°) mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il souffre d’un asthme sévère hyperéosinophilique non allergique, d’un syndrome dépressif, de dyspnées ainsi que d’une discopathie, réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
La requête a été communiquée au département de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre d’un asthme sévère, d’un syndrome dépressif, de dyspnées ainsi que d’une discopathie, entrainant, sur le plan locomoteur, des restrictions importantes dans ses activités quotidiennes notamment dans la marche à pied. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever, en conséquence des déficits moteurs liés à ses pathologies, une limitation à moins de 200 mètres du périmètre de marche de l’intéressé, non plus que la nécessité, pour lui de recourir à une assistance humaine ou à l’une des aides techniques énumérées par les dispositions citées au point précédent. Le certificat médical joint à la demande de M. B… fait notamment état d’un périmètre de marche de 300 mètres et ne mentionne pas que l’asthme sévère dont souffre le requérant nécessiterait de recourir lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Ces pièces ne font pas davantage état d’une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant l’accompagnement par une tierce personne lors des déplacements extérieurs. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 18 septembre 2024. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
5. Enfin, les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’administration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B… en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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