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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 déc. 2024, n° 2404100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, l’Office auxerrois de l’habitat (OAH), représenté par son directeur général, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, un constat de l’état des constructions riveraines de la résidence Saint-Mamert et de la résidence Maison Deponge, acquises respectivement à Auxerre et Saint-Bris-le-Vineux, avant leur réhabilitation.
L’OAH soutient que :
— le 15 janvier 2020, elle a acquis la résidence Saint-Mamert, qui faisait l’objet d’un arrêté de péril, en vue de sa réhabilitation pour la création de trois logements et d’un local professionnel ;
— le 26 juillet 2023, elle a acquis la résidence Maison Deponge en vue de sa réhabilitation pour la création de trois logements locatifs sociaux et d’un local commercial destiné à la restauration ;
— elle a décidé d’engager une opération commune à ces deux ensembles immobiliers, les travaux de réhabilitation complète avec possibilité de démolition partielle concernant la même nature de bâti, ancien et vétuste ;
— un constat de l’état intérieur et extérieur des constructions riveraines est nécessaire, préalablement au démarrage des travaux, afin de prévenir tout contentieux ultérieur éventuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
2. La requête de l’OAH, établissement public à caractère industriel et commercial, tend au constat de l’état des constructions riveraines d’immeubles récemment acquis préalablement à leur réhabilitation. Il en résulte que les faits dont la constatation est demandée sont susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, la demande de constat présentée par l’OAH entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, architecte DPLG, demeurant 3 Hameau les Grémys, à Cornant (89500), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du programme des travaux de réhabilitation de la résidence Saint-Mamert, sise 4 Place Saint-Mamert, parcelles cadastrées EL 148 et 149 à Auxerre (89000) et de la résidence Maison Deponge, sise du 19 au 23 Rue Bienvenue, parcelles cadastrées K447 et 448 à Saint-Bris-le-Vineux (89530), se faire communiquer toute pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
2°) se rendre sur les lieux et visiter les immeubles riverains en convoquant au préalable, par tout moyen, y compris via l’organisation de réunions publiques d’information et/ ou d’affichage, les parties, l’ensemble des propriétaires et occupants des immeubles en cause et, le cas échéant, les entreprises attributaires des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, dont les coordonnées seront communiquées par l’OAH ;
3°) décrire de manière détaillée et précise l’état actuel, intérieur et extérieur, de ces immeubles riverains des constructions à réhabiliter et les éventuels désordres constatés afin de pouvoir comparer l’état des lieux avant et après les travaux projetés ;
4°) formuler toute observation qu’il estimerait nécessaire.
Article 2 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans un délai d’un mois, et ce par tout moyen à sa convenance.
Article 4 : En cas d’absence d’une des parties aux opérations de constat, l’expert adressera aux parties, sans délai, un pré-rapport aux fins d’observations avant la remise de son rapport définitif.
Article 5 : Il adressera son rapport au tribunal en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office auxerrois de l’habitat et à M. B A, expert.
Fait à Dijon le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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