Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2516897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer un rendez-vous sous les mêmes conditions ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne, s’était vu délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » valable du 12 août 2023 au 11 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement, le 28 juillet 2025, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 52a1-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…). Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, Mme A… B… justifie par l’ensemble des pièces versées au dossier, avoir effectué en temps utile les démarches nécessaires à son renouvellement. Par ailleurs, l’intéressée démontre avoir entrepris, à de nombreuses reprises depuis le mois de juillet, d’obtenir une autorisation provisoire de séjour, sans succès, en dépit notamment des relances adressées à l’administration. Il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme A… B… est complète. Par ailleurs, l’absence de délivrance à Mme A… B… d’une attestation de prolongation de sa demande titre de séjour lui interdit de travailler et de maintenir ses droits sociaux. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… B…, mesure qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, doivent être considérées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A… B… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante dès lors qu’elle ne démontre pas avoir engagé de frais d’assistance par un avocat.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A… B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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