Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2306678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, Mme C… D…, représentée par Me Ansquer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la décision du 13 juin 2023 de retrait de la décision implicite d’acceptation de son détachement née le 21 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en applications des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le respect d’une procédure contradictoire préalable a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence n’est pas indispensable au bon fonctionnement de son service actuel, le pôle de rattachement d’extractions judiciaires (PREJ) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision implicite d’acceptation de son détachement n’était pas illégale et ne pouvait dès lors pas être retirée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, surveillante pénitentiaire, est affectée au pôle de rattachement d’extractions judiciaires (PREJ) de Poissy depuis le 3 mars 2019. Par une demande du 30 novembre 2020, elle a sollicité son détachement en qualité de policière municipale des transports au sein de la commune de Nantes à compter du 1er février 2021. Par un courrier du 18 mars 2023, reçu le 21 mars suivant, elle a sollicité son détachement au sein de la commune de Nantes en qualité de brigadier à la direction de la tranquillité publique à compter du 1er juin 2023. Par une demande du 24 avril 2023, reçue le 27 avril 2023, elle a sollicité son détachement en qualité de policière municipale au sein de la commune de Nantes à compter du 1er juin 2023. Par une décision du 13 juin 2023, notifiée le 15 juin suivant, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales a informé la maire de Nantes de ce qu’il refusait la demande de détachement « en raison des nécessités du service et du sous-effectif en personnel de surveillance de la structure concernée ». Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 révélant une décision de retrait de la décision implicite d’acceptation de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. (…)». En vertu de ce premier alinéa de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, le silence de l’administration gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande de détachement du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) » Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 mars 2023, reçu par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris le 21 mars suivant, la requérante a demandé à son employeur le bénéfice d’un détachement. Il ressort des termes de ce courrier qu’il contenait toutes les informations utiles à l’instruction de la demande, à savoir la durée du détachement demandé d’un an, la date du 1er juin 2023 à compter de laquelle le bénéfice du détachement était sollicité, et le service d’affectation, à savoir la direction de la tranquillité publique de la ville de Nantes pour occuper un poste de gardien brigadier. En outre, ce courrier de demande du 18 mars 2023 était visé par M. A… B…, chef de service d’affectation de la requérante, le PREJ de Poissy. Enfin, ce courrier mentionnait qu’était jointe la copie du courrier de confirmation d’embauche. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que cette demande du 18 mars 2023 n’a pas eu pour effet de faire courir les délais conduisant à l’intervention d’une décision implicite d’acceptation dès lors qu’elle n’était pas accompagnée du formulaire « Ma demande de détachement », seul document faisant état de l’ensemble des informations permettant à l’administration de se prononcer, formulaire qui a finalement été rempli par l’intéressée le 24 avril 2023. Toutefois, il ne ressort d’aucun texte que le dépôt d’une demande de détachement est conditionné à la production du formulaire « Ma demande de détachement » et l’administration ne précise pas quelles informations manquaient dans la demande qu’elle a reçue le 21 mars 2023 pour lui permettre de l’instruire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’est intervenue une décision implicite d’acceptation le 21 mai 2023, suite à sa demande de détachement auprès de la police municipale de Nantes reçue par l’administration le 21 mars 2023, décision implicite d’acceptation que la décision attaquée est venue retirer. En outre, il n’est pas contesté qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en place préalablement au retrait de cette décision implicite d’acceptation créatrice de droits. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision révélée par la décision du 13 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales a informé la maire de Nantes de ce qu’il refusait la demande de détachement « en raison des nécessités du service et du sous-effectif en personnel de surveillance de la structure concernée » est illégale en ce qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle vient retirer une décision créatrice de droit sans procédure contradictoire préalable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 qui révèle une décision de retrait de la décision implicite d’acceptation de sa demande de détachement du 18 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
L’exécution du présent jugement, qui fait renaître la décision initiale d’acceptation suite à la demande de détachement de l’intéressée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme D… une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, somme incluant les droits de plaidoirie réclamés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 13 juin 2023 du directeur des ressources humaines et des relations sociales, révélant une décision de retrait de la décision implicite d’acceptation du détachement de Mme D… du 21 mai 2023, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, droits de plaidoirie inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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