Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. G… D…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité malgache, il vit à Mayotte depuis 2018 ; il y vit avec sa compagne, malgache en situation régulière, Mme F… E…, mère de leur enfant C… A… née le 30 mai 2024 à Mayotte ; Mme E… est mère d’un autre enfant, de nationalité française, né en 2021 ; la famille réside rue Adan Sami à Chiconi ; Mme E… a un emploi à Sada ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon substituant Me Belliard pour le requérant qui relève que celui-ci a construit des liens de famille à Mayotte, que sa concubine et mère de son enfant travaille dans une pâtisserie, que l’adresse commune est établie par les pièces produites ;
- celles de M. D… qui indique vivre à Mayotte depuis 2018, résider avec sa famille à Chiconi et travailler comme ouvrier soudeur en CDI
- celles de M. B… pour le préfet de Mayotte qui estime que l’urgence n’est pas constituée et que les preuves de contribution et de communauté de vie font défaut.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malgache né en 1989, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’exprime en bon français, réside à Mayotte depuis l’année 2018. Il y vit de manière stable avec Mme F… E…, ressortissante malgache en situation régulière, mère de leur enfant C… A… née le 30 mai 2024 à Mayotte. Mme E… qui est mère d’un autre enfant, de nationalité française, né en 2021, dispose d’un emploi chez un artisan boulanger-pâtissier de Sada. Il est établi par les pièces produites à l’instance, suffisamment probantes, que la famille vit à une même adresse, rue Adan Sami à Chiconi. Dans ces conditions, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 février 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Correspondance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Courrier ·
- Liberté fondamentale ·
- Base légale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Administrateur ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Refus
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Délivrance du titre ·
- Mentions ·
- Sous astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Médecin ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission
- Décision d’éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Destination
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.