Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2511151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dandaleix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dossier, déposé le 22 décembre 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », a été supprimé le 3 septembre 2025 et qu’il ne peut plus circuler librement sur le territoire ;
- la mesure est utile car elle constitue l’unique moyen afin de demander l’examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 22 décembre 2022 une demande de rendez-vous en vue d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. Toutefois, si le requérant soutient que son dossier a été supprimé le 3 septembre 2025, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, aucune des pièces versées à l’instance ne contenant de mention en ce sens. Par ailleurs, si le requérant fait valoir sa précarité administrative, l’importante durée de traitement de sa demande de rendez-vous, pour déplorable qu’elle soit, n’est toutefois pas spécifique à sa situation, mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, dès lors, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relative aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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