Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 févr. 2026, n° 2600502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. D… B…, ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est arrivé à Mayotte pour rejoindre sa famille et y a fait toute sa scolarité ; il prépare un bac professionnel ; sa mère est en situation régulière et c’est cette dernière qui s’occupe de lui ; toute sa famille est en situation régulière ; l’arrêté litigieux porte atteinte à ses droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de M. B… qui précise qu’il est arrivé à Mayotte en 2022, qu’il prépare un CAP d’agriculture et que sa mère chez qui il vit est en situation régulière ;
- celles de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui relève la faible durée du séjour du requérant et le fait que plusieurs ordonnances successives du juge des référés ont rejeté la demande de suspension sollicitée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 5 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, jeune majeur scolarisé, réside sur le territoire seulement depuis 2022. S’il indique résider à Pamandzi chez sa mère, Mme C…, en situation régulière, la réalité du lien invoqué n’est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, alors même que le requérant prépare à la MFR Sud Chirongui un CAP « métiers de l’agriculture option horticulture », il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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