Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2304781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 3 000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, sans aucun motif, trois fouilles à nu, le 31 mars 2022, le 5 septembre 2022 et le 13 septembre 2022 ;
- ces fouilles, aléatoires et discrétionnaires, constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elles ne sont pas motivées par son comportement ou des suspicions sérieuses ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- l’application d’un régime de fouilles à nu à un détenu ne peut être imposée qu’au motif de la suspicion résultant de son comportement antérieur en détention et de ses contacts avec des tiers ;
— l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre précision, que l’exposant est soupçonné de détenir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- l’atteinte à sa dignité est d’autant plus caractérisée dès lors qu’il est transgenre et que des hommes ont procédé à ces fouilles ;
- cette faute lui a causé un préjudice physique et moral qui doit être évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde de sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré au centre de détention de Muret, a formé le 29 décembre 2022, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de fouilles intégrales des 31 mars 2022, 5 septembre 2022 et 13 septembre 2022 à l’issue des parloirs. Devant le silence gardé par l’administration, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subi à raison de ces fouilles intégrales.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
7. Il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet, à l’issue des parloirs, de trois fouilles intégrales le 31 mars 2022, le 5 septembre 2022 et le 13 septembre 2022. S’il soutient qu’elles étaient aléatoires et discrétionnaires dès lors qu’elles ne reposent pas sur son comportement ou de suspicions sérieuses, ces décisions ont été prises au regard du contexte particulier de sa mise en œuvre, révélé notamment par des décisions du directeur de l’établissement pénitentiaire des 1er et 9 septembre 2022 selon lesquelles existaient des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens et qu’il serait procédé à la fouille intégrale de l’ensemble des personnes détenues à l’issue des ateliers du 5 septembre au 9 septembre 2022 et du 12 septembre au 16 septembre 2022. Ainsi, un risque d’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances interdites de nature à justifier des fouilles intégrales était alors présent. Par ailleurs, celles-ci n’ont pas revêtu un caractère systématique dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. C… n’a fait l’objet que de deux fouilles intégrales au cours du mois de septembre et que la fouille du 31 mars 2022, initialement prévue, n’a pas été effectuée. En outre, si M. C… soutient que les fouilles en litige ont été particulièrement humiliantes dès lors qu’elles ont été réalisées par des agents masculins alors qu’il a entamé des démarches en vue d’une transition de genre, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir alors qu’il résulte de l’instruction qu’il est toujours enregistré sous une identité masculine dans les registres de l’administration. Il en résulte qu’en ayant eu recours à cette pratique, les 5 et 13 septembre 2022, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Ses conclusions indemnitaires sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C… la somme réclamée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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