Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2301493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 15 décembre 2023, la commune de Saints-en-Puisaye, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023, par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté l’a déchue de ses droits au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural pour l’opération « rénovation énergétique du patrimoine bâti communal et intercommunal » du programme de développement rural de Bourgogne et lui a ordonné de rembourser la somme de 135 265,08 euros indûment perçue au titre de cette aide ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 135 265,08 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présidente de la région était incompétente pour prendre la décision en litige, dès lors que la délégation 16AP.8 qu’elle vise était devenue caduque en raison des élections des 20 et 27 juin 2021 ;
— le comité régional de programmation n’a pas été consulté avant l’édiction de la décision attaquée, dès lors que l’avis visé est antérieur à la date de la convention intervenue entre les parties ; ce vice de procédure constitue une garantie substantielle ;
— en vertu des articles 1 et 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, le délai de prescription, de quatre années en l’espèce, en l’absence de règlementation sectorielle spécifique sur ce point, était échu ; le point de départ de la prescription correspond à la date à laquelle le budget de l’Union européenne a été engagé, soit le 28 septembre 2017, de sorte que les faits étaient prescrits à la date de la décision attaquée ; contrairement à ce que soutient la région, la date à laquelle l’aide a été octroyée définitivement est celle de la signature de la convention et non celle du versement des fonds ; en outre, ni la convocation du maire devant la brigade de recherches d’Auxerre, ni son placement en garde à vue n’ont pu interrompre le cours de la prescription ; enfin, l’opération en litige n’entre pas dans le champ de l’article 3, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date du versement de l’aide par l’Agence de services et de paiement, soit le 20 décembre 2018, dès lors qu’il n’y a eu préjudice pour le budget de l’Union qu’à cette date ;
— tant le procès-verbal de convocation du maire du 28 septembre 2021 que son placement en garde à vue du 4 octobre 2021 ont régulièrement interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de prescription de quatre ans ; le courrier de la région du 7 octobre 2022 a également interrompu le cours de la prescription ;
— en outre, le programme de développement rural de Bourgogne est un programme pluriannuel courant jusqu’au 31 décembre 2025 ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 1er juin 2023 à l’Agence de services et de paiement et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or qui n’ont pas produit d’observations.
La requête a été communiquée le 21 août 2023 au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées par une lettre du 6 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 décembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le programme de développement rural de Bourgogne adopté par la Commission européenne le 7 août 2015 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Barberousse, représentant la commune de Saints-en-Puisaye, et celles de M. A, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saints-en-Puisaye, dans l’Yonne, a formé le 17 septembre 2015 une demande d’aide du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en vue de la réhabilitation énergétique du groupe scolaire de la commune, au titre du type d’opération « rénovation énergétique du patrimoine bâti communal et intercommunal » du plan de développement rural de Bourgogne, géré par la région Bourgogne-Franche-Comté. Une convention a été conclue le 28 septembre 2017 entre la commune et la région, prévoyant un montant d’aide du Feader de 135 265,09 euros, correspondant à un montant de dépenses éligibles de 319 021,44 euros. L’aide a été versée le 20 décembre 2018 par l’Agence de services et de paiement. Après une procédure contradictoire engagée le 7 octobre 2022, la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a édicté, le 4 avril 2023, une décision de déchéance de droits du Fonds européen agricole pour le développement rural, entraînant le remboursement de l’aide perçue par la commune, au motif de la falsification par le maire de la commune de la date de l’une des factures de travaux, émise antérieurement à la date à partir de laquelle le commencement des travaux était autorisé. Par sa requête, la commune de Saints-en-Puisaye demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15. / Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir : () / 13° De prendre, le cas échéant après avis du comité régional de programmation ou du comité de suivi, toutes les décisions et tous les actes de mise en œuvre des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion ou l’organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l’autorité de gestion régionale ainsi que des contreparties nationales associées ; () ".
3. Par une délibération 21AP.89 du 2 juillet 2021, régulièrement publiée le 11 février 2021 sur le site internet de la région, l’assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, sur le fondement des dispositions précitées, a décidé de déléguer, à la présidente, pour la durée de son mandat, le pouvoir notamment « de procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion » et de l’habiliter « à procéder aux actes de gestion relatifs à ces programmes ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la présidente du conseil régional pour signer la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la commune requérante se prévaut de l’absence de consultation du comité régional de programmation, elle ne fonde son moyen sur aucune disposition légale ou réglementaire prévoyant une telle consultation. Il résulte au contraire du programme de développement rural de Bourgogne, pour la période de programmation 2014-2020, que le comité régional de programmation est compétent pour donner un avis sur les demandes d’aide, sur les reprogrammations ou déprogrammations de crédits, résultant d’une variation du plan de financement de l’opération ou d’une modification de la finalité de l’opération ou de la nature des dépenses, qu’il assure une mission de suivi financier du programme et qu’il a également pour mission de veiller à l’articulation entre les différents programmes et de proposer au comité régional de suivi des modifications des maquettes financières. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce comité serait compétent pour donner un avis sur les projets de décisions de déchéance en raison de l’absence de respect d’une condition mise à l’octroi de l’aide. Par suite, le moyen soulevé, qui est inopérant, et en tout état de cause, dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article premier du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / () / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ».
6. En l’absence d’un texte spécial fixant, dans le respect du principe de proportionnalité, un délai de prescription plus long pour le reversement des aides accordées dans le cadre des mesures de soutien au développement rural, seul le délai de prescription de quatre années, prévu au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 cité ci-dessus, est applicable.
7. Par ailleurs, par un arrêt du 6 octobre 2015 Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que les articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, cités au point 5, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d’une disposition du droit de l’Union n’a été détectée qu’après la réalisation d’un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l’acte ou l’omission d’un opérateur économique constituant une violation du droit de l’Union que le préjudice porté au budget de l’Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates. Par le même arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que l’article premier, paragraphe 2, de ce règlement doit être interprété en ce sens que le préjudice est réalisé à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Saints-en-Puisaye, à qui l’aide sollicitée a été accordée dans le cadre d’une convention du 28 septembre 2017, a bénéficié du versement de cette aide le 20 décembre 2018. La date de la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné, pour calculer le point de départ du délai de prescription, correspondait à cette date du 20 décembre 2018 à laquelle est intervenu le versement de l’aide. En outre, il est constant que la violation reprochée du droit de l’Union est antérieure à cette date, de sorte que le délai de prescription n’a pu commencer à courir que le 20 décembre 2018. En vertu du deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, la lettre du 7 octobre 2022 a, au plus tard, pu valablement interrompre le délai de prescription de quatre années, qui avait commencé à courir le 20 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en répétition de l’indu doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saints-en-Puisaye n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2023, par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté l’a déchue de ses droits au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural pour l’opération « rénovation énergétique du patrimoine bâti communal et intercommunal » du programme de développement rural de Bourgogne et lui a ordonné de rembourser la somme de 135 265,08 euros indûment perçue au titre de cette aide. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin de décharge, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saints-en-Puisaye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saints-en-Puisaye est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saints-en-Puisaye et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Copie en sera adressée à l’Agence de services et de paiement, au préfet de l’Yonne et au préfet de la région Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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