Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2025, n° 2413075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par la société d’avocats Samson et Weil, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
3. Mme C, cheffe du bureau de la circulation routière, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet de police du 5 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
4. En visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. B avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 19 novembre 2024 à Arles pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 126 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de la formalité prévue à l’article L. 121-1 du même code et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé le 19 novembre 2024 conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 126 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h de cette vitesse. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le requérant entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.
7. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre, les conditions du contrôle de la vitesse ne sont pas détachables de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions, dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne permet pas d’identifier le cinémomètre utilisé, et, par suite, ne permet pas de s’assurer de la régularité des conditions de la constatation de l’infraction, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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