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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte c/ préfet de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer en préfecture ou de lui délivrer un récépissé de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 20 janvier 2026 et que son renouvellement est indispensable à la régularisation de sa situation administrative et à la signature d’une convention de stage nécessaire à la validation de son année universitaire à l’université de Mayotte ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, d’une part, le préfet n’a pas réexaminé sa demande d’admission au séjour dans le délai auquel il a été enjoint à le faire et que ses tentatives pour faire renouveler son autorisation provisoire de séjour auprès de la préfecture sont restées vaines, et d’autre part, qu’elle vise à pallier la carence de l’administration, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, l’instruction de sa demande étant toujours en cours.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501725 du 4 septembre 2025 du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2501725 du tribunal administratif de Mayotte en date du
4 septembre 2025, il a été fait injonction au préfet de Mayotte de réexaminer dans un délai de quinze jours la situation de M. B… A…, ressortissant comorien né le 13 mars 2006, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de Mayotte à délivré à
M. A… cette autorisation pour une durée de trois mois, valable du 21 octobre 2025 au
20 janvier 2026.
2. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de le convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer un récépissé de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer une autorisation provisoire suite à la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette autorisation provisoire de séjour a expiré le 20 janvier 2026 sans que le préfet de Mayotte n’ait réexaminé la demande d’admission au séjour de M. A…. Toutefois, alors qu’il n’est pas soutenu par le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier déposé ne serait pas complet, M. A… ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour malgré plusieurs tentatives. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité administrative, l’expose à une mesure d’éloignement du territoire et l’empêche de procéder à la signature d’une convention pour un stage devant s’effectuer du 23 mars au
19 avril2026, compromettant ainsi la validation de son cursus à l’université de Mayotte. Par suite,
M. A… justifie de la nécessité d’obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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