Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 11 mars 2026, n° 2600657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 février 2026, enregistrée le 25 février 2026 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 11 mars 2026 à 12h47.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 28 février 1999, est entré en France le 1er janvier 2015. Par un arrêté du 17 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée par un arrêté du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur la circonstance que par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Toutefois, alors que le requérant remet en cause son existence même ainsi que ses conditions de notification, il n’est pas établi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui se borne à produire un extrait AGDREF révélant l’existence de mesures d’éloignement en date des 20 janvier 2020 et 15 janvier 2024, l’existence d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de nature à fonder la décision de prolongation litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée par un arrêté du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement l’arrêté du 17 janvier 2026 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de cette prolongation du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de cette prolongation du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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