Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2201291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2022 et le 15 avril 2024, M. A C, représenté par Me Beguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Cher à lui verser une indemnité de congés payés non pris correspondant à 23,5 jours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le département du Cher à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de prévenance, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’indemnisation de congés payés non pris
— le département ne démontre pas l’avoir informé de ses droits à congés restants et de la possibilité de les prendre avant la fin de son contrat ;
S’agissant de la réparation du préjudice du fait du non-respect du délai de prévenance
— le département n’a pas respecté le délai de prévenance car il n’a été informé du non-renouvellement de son contrat de travail que dix jours avant la fin de celui-ci après six années de services ;
— il a subi un préjudice du fait du non-respect du délai de prévenance car il n’a pas eu la possibilité d’anticiper son départ ni de tenter de rechercher un autre emploi avant d’être admis au chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le département du Cher à titre principal, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, demande au tribunal de retenir que le département est tenu de verser au requérant une indemnité compensatrice équivalente à 21,5 jours de congés non pris voire 23,5 jours au maximum et de réduire l’indemnisation sollicitée par le requérant d’une part, au titre d’une indemnité pour non-respect du délai de prévenance et d’autre part, au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Il soutient que :
S’agissant de l’indemnisation de congés payés non pris
— à titre principal, le requérant a été suffisamment informé de son solde de jours de congés dus et non pris en tout temps pendant toute la durée de son contrat de travail, il a été mis en mesure de prendre ses congés dus au titre de son contrat et n’a jamais été empêché de prendre ses congés ;
— à titre subsidiaire, au 14 novembre 2021, le nombre de jours de congés indemnisables doit être retenu à 21,5 jours pour une date de notification de non-renouvellement de son contrat au 18 octobre 2021 ou 23,5 jours pour une date de notification au 4 novembre 2021 ;
S’agissant de la réparation du préjudice du fait du non-respect du délai de prévenance
— à titre principal, le requérant a été expressément informé que l’échéance de son contrat de travail est fixée au 14 novembre 2021 et que c’est seulement dans l’hypothèse d’un réexamen de sa candidature en fonction de nouveaux besoins que la relation de travail aurait pu être poursuivie dans le cadre d’un nouveau contrat ;
— à titre subsidiaire, la demande en réparation du préjudice moral que le requérant estime avoir subi au titre d’une méconnaissance de son obligation de prévenance par le département est insuffisamment motivée.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté à compter du 15 novembre 2015 en qualité d’agent contractuel au grade d’ingénieur territorial pour exercer les fonctions d’assistant à la maîtrise d’ouvrage pour une durée initiale de trois ans au sein de la direction générale adjointe de la prévention, de l’autonomie et de la vie sociale du département du Cher. Par un avenant du 26 janvier 2018, son contrat a été renouvelé pour trois ans soit jusqu’au 14 novembre 2021 inclus. Ayant été informé du non-renouvellement de son contrat par un courrier du 2 novembre 2021, réceptionné le 4 novembre suivant, il a sollicité le département, le 13 janvier 2022, pour obtenir le versement d’une indemnité de congés payés non pris ce qui lui a été refusé par un courrier du 25 janvier 2022. Il a formé, le 7 février 2022, un recours gracieux sur la décision du 25 janvier 2022 et une demande indemnitaire préalable de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de prévenance au terme de son contrat. Par un courrier du 7 mars 2022, le président du département a confirmé son refus de lui accorder une indemnité de congés payés non pris et de l’indemniser du préjudice subi lié au non-respect du délai de prévenance. Par la présente requête, M. C demande l’annulation du courrier du 7 mars 2022 ainsi que la condamnation du département du Cher à lui verser une indemnité de congés payés correspondant à 23,5 jours ainsi que 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de prévenance s’agissant du non-renouvellement de son contrat.
Sur l’indemnité de congés payés non pris :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
4. M. C demande le versement d’une indemnité compensatrice équivalente à 23,5 jours de congés payés non pris à la date de la fin de son contrat, le 14 novembre 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aux termes du courrier du 16 octobre 2018 l’informant de la prolongation de son contrat du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2021, le président du conseil départemental attirait son attention sur l’échéance de celui-ci, fixée au 14 novembre 2021, en mentionnant que " [ses] jours de congés doivent être pris avant le terme du contrat ". Il résulte également de l’instruction que M. C avait accès au logiciel de gestion interne lui permettant de connaître en temps réel le solde de ses droits à congés. Par ailleurs il n’est pas établi, ni même allégué que le département n’aurait pas mis en mesure le requérant ou l’aurait empêché de prendre ses congés notamment pour un motif tiré de l’intérêt du service. Enfin, s’il soutient que le processus de demande des congés était complexe compte tenu d’un délai d’attente pour leur validation par la directrice et de la contrainte de coordination avec un agent de la direction du service informatique pour assurer la continuité de la gestion de la hotline des logiciels, il ne l’établit pas.
5. Dans ces circonstances, et quand bien même le requérant n’a été informé du non-renouvellement de son contrat que par une décision du 2 novembre 2021, notifiée le 4 novembre suivant, c’est à bon droit que le département du Cher a rejeté sa demande d’indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de versement d’une telle indemnité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de prévenance :
6. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable au litige : " I – Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / () / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, (). "
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le contrat initial du 9 novembre 2015 portant engagement du requérant sur un emploi permanent pour la période du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2018, dont la plupart des clauses ont été reprises dans l’avenant du 23 octobre 2018 portant prolongation dudit contrat du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2021, avait prévu la possibilité pour la collectivité de renouveler ou non ce contrat au-delà de son terme. Ainsi le requérant a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée. Par suite, et alors qu’il est constant que celui-ci était engagé compte tenu de l’ensemble des contrats conclus depuis plus de deux ans, l’autorité territoriale devait lui notifier son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard deux mois avant le terme de l’engagement, et quand bien même le contrat n’aurait pas été susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée, ce qui, au demeurant n’est aucunement établi, cette notification de la décision finale devait être précédée d’un entretien, la durée de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée étant supérieure ou égale à trois ans.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, qu’ainsi qu’il le soutient, M. C n’a été informé que par un courrier du 2 novembre 2021, notifié le 4 novembre suivant, soit dix jours seulement avant le terme de son contrat qui arrivait à échéance le 14 novembre 2021, de l’intention du département de ne pas le renouveler, alors qu’il a exercé pendant six années continues au sein de cette collectivité, et que celle-ci n’a en outre pas respecté l’obligation d’un entretien préalable.
9. Ainsi, quand bien même, d’une part, le président du conseil départemental par un courrier du 16 octobre 2018 informant le requérant de la prolongation de son contrat du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2021 mentionnait que l’échéance de celui-ci était fixée au 14 novembre 2021, tout en indiquant, au demeurant, qu’il était « évident » que sa « candidature pourrait cependant être réexaminée en fonction de nouveaux besoins » et que " faute de réponse de [sa] part avant cette échéance « M. B considérera » que [son] engagement se termine à cette date ", d’autre part ,celui-ci a été oralement informé du non-renouvellement de son contrat par la directrice générale adjointe dès le 18 octobre 2021, et enfin la méconnaissance du délai de prévenance n’est pas, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement, de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat, une telle illégalité de la procédure de non renouvellement est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du département du Cher.
10. Il résulte de l’instruction que M. C, qui soutient que le non respect du délai de prévenance lui a causé un préjudice dès lors qu’il n’a pas pu anticiper son départ ou tenter de rechercher un autre emploi, était à la date de la fin de son engagement par le département du Cher au sein duquel il avait travaillé pendant six années continues, âgé de cinquante-neuf ans et qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 21 septembre 2021. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lien avec la faute commise par le département du Cher tenant au non respect du délai de prévenance en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que le département du Cher doit être condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Cher, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Cher est condamné à verser à M. C la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de prévenance.
Article 2 : Le département du Cher versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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