Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2302538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2023, 25 février 2025 et 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Harir, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser personnellement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’agent vérificateur a manqué à son obligation de secret professionnel prévue par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, ce qui entache la procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle d’irrégularité ;
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle ;
* l’agent vérificateur a recueilli de manière déloyale, au cours d’un échange téléphonique avec sa compagne, des informations attachées à ses revenus en dehors de toute procédure ;
* il a eu un comportement fautif et partial, l’ayant privé de pouvoir bénéficier d’un examen contradictoire objectif et serein de sa situation fiscale ;
* il n’a pas été fait droit à sa demande de changement de vérificateur, ce qui l’a privé d’un débat contradictoire complet lors de son contrôle fiscal ;
* l’administration, qui a été saisie d’une difficulté dans le cadre du déroulement des opérations de contrôle, notamment, par un courrier de son conseil du 22 novembre 2021, aurait dû notamment saisir le supérieur hiérarchique de l’agent vérificateur ;
- le recours à la taxation d’office à l’impôt n’est pas fondé compte tenu des manquements et irrégularités procédurales précités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l’administratrice de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au titre des années 2017 à 2019. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2021, des rehaussements de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019 lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office, à raison de revenus d’origine indéterminée. Ces rehaussements procèdent de la réintégration, dans le revenu imposable de l’intéressé au titre de ces deux années, de sommes non justifiées au crédit de son compte bancaire, respectivement, à hauteur de 81 067 euros et de 68 076 euros. Le 10 mars 2022, en réponse aux observations de M. B…, l’administration fiscale a maintenu ces rehaussements. Par suite, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019, assorties des pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2023, pour un montant total de 96 051 euros. M. B… a présenté une réclamation auprès de l’administration, qui l’a rejetée par une décision du 6 septembre 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (…) ».
Si le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 47 précité n’ont pas été respectées, il n’assortit cependant ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, qui a été adressé à M. B… le 19 janvier 2021, méconnaîtrait l’une des règles énoncées par ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la notification de redressement qui, selon l’article L. 48, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir. Le caractère oral d’un tel débat n’est pas exigé à peine d’irrégularité de la procédure suivie.
Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle, dont il a été informé par un avis en date du 19 janvier 2021. Par un courrier du 2 mars 2021, l’agent vérificateur a proposé au requérant un premier entretien dans les locaux de l’administration, en lui adressant un questionnaire lui permettant de le préparer. Ce premier entretien s’est tenu le 1er avril 2021 avec le requérant assisté de son conseil, et un compte-rendu écrit de cet échange a été notifié à l’intéressé le 12 avril 2021. Par un courrier du 4 juin 2021, l’agent vérificateur a proposé à M. B… un deuxième entretien, en faisant état des points particuliers sur ses revenus 2018 et 2019 qu’il souhaitait aborder au cours de cet échange et des éléments à préparer à cette fin. Ce deuxième entretien s’est tenu le 24 juin 2021 avec M. B…, également accompagné de son avocat. A la suite de ces deux entretiens et de correspondances écrites, estimant que le requérant avait pu avoir des revenus plus importants que ceux qu’il avait déclarés au regard des relevés de ses comptes financiers, l’agent vérificateur lui a envoyé le 15 juillet 2021 une demande d’éclaircissements sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales à laquelle M. B… a répondu le 16 septembre 2021. Eu égard au caractère insuffisant de la réponse apportée, une mise en demeure à laquelle M. B… s’est abstenu de répondre, lui a été adressée le 5 octobre 2021 afin qu’il apporte des justifications complémentaires concernant ses revenus des années 2018 et 2019. Entre-temps, par un courriel du 29 septembre 2021, un troisième rendez-vous a été proposé à l’intéressé. Cet entretien a eu lieu le 20 octobre 2021 avec M. B…, assisté de son conseil. Si ce troisième et dernier entretien n’a duré que quelques minutes, cette circonstance résulte de la propre initiative du requérant, sur les conseils de son avocat. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, pas plus qu’il ne l’est allégué, que l’agent vérificateur aurait refusé, au cours de cet entretien ni au cours des précédents, un débat oral et contradictoire. Au demeurant, un quatrième rendez-vous auquel l’intéressé ne s’est pas présenté lui a été proposé le 30 novembre 2021 par l’agent vérificateur. Au-delà de ce dialogue oral qui lui a été proposé et que M. B… n’a pas souhaité poursuivre avec l’agent vérificateur, plusieurs échanges écrits sont par ailleurs intervenus entre l’administration fiscale, le requérant et son conseil. Au cours de ces échanges, il était également loisible à M. B…, assisté de son conseil, de présenter ses observations et toute pièce justificative complémentaire s’agissant, notamment, des points litigieux pour lesquels il a reçus une demande d’éclaircissements puis une mise en demeure. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’un débat contradictoire avec son vérificateur au cours de l’examen de sa situation fiscale personnelle.
Compte tenu de ce qui précède, les circonstances dont M. B… se prévaut, au demeurant non établies, selon lesquelles l’agent vérificateur aurait eu une attitude partiale et qu’il aurait méconnu le principe de loyauté de la preuve, en recueillant au cours d’un échange téléphonique avec sa compagne des informations relatives à ses revenus, sont dès lors sans incidence sur le caractère contradictoire de l’examen de sa situation fiscale personnelle. Les autres circonstances invoquées par le requérant tenant, d’une part, à ce que l’agent vérificateur n’a pas saisi son supérieur hiérarchique, sans qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne l’y obligeait d’ailleurs en l’absence de toute demande en ce sens de l’intéressé, et, d’autre part, à ce que l’administration n’a pas répondu à sa demande de changement de vérificateur, alors qu’elle n’y était pas davantage tenue, sont également inopérantes à l’appui de son moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure.
En troisième lieu, la méconnaissance par le vérificateur de l’obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l’exercice de ses fonctions, à supposer même qu’une telle violation soit établie au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 16 de ce même livre : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ».
Le requérant soutient que le recours à la taxation d’office n’est pas fondé, en se prévalant des mêmes manquements tenant au non-respect du contradictoire dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle et à la violation du secret professionnel. Toutefois, la procédure de taxation d’office mise en œuvre par l’administration fiscale est fondée sur l’incomplétude de la réponse de M. B… à la demande d’éclaircissements ou de justifications concernant ses revenus, qui lui a été adressée en vertu de l’article L. 16 précité par un courrier du 15 juillet 2021, puis, sur son absence de réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par un courrier du 5 octobre 2021 en vue de compléter sa réponse, en application des mêmes dispositions. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement recourir, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la taxation d’office des revenus de M. B… demeurés injustifiés. Il s’ensuit que les manquements dont le requérant se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause la correcte application des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, à laquelle l’administration s’est livrée. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement que le caractère contradictoire de l’examen de la situation fiscale personnelle dont M. B… a fait l’objet a bien été respecté et que la violation du secret fiscal, à supposer qu’elle soit établie, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du recours infondé à la taxation d’office doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administratrice de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Habitation
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Effet rétroactif ·
- Échelon ·
- Militaire ·
- Police ·
- Excès de pouvoir ·
- Avancement ·
- L'etat ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réseau ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Requalification ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Effacement ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.