Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2512429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Youchenko, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le maintien sous récépissé ou autorisation de prolongation d’instruction révélant la carence de l’administration à statuer sur sa demande de titre de séjour, carence qui a un impact grave sur sa situation ;
- il justifie également de motifs particuliers d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
- elle n’est pas motivée et sa situation n’a pas fait l’objet d’un d’examen sérieux et complet ;
- l’auteur de la décision implicite dont il est sollicité la suspension étant inconnu, il conviendra de prononcer sa suspension pour incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en méconnaissance de la vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’erreur manifeste d’appréciation tenant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation d’urgence ne se présume pas et ne saurait se déduire des seules allégations du requérant qui n’expose pas de circonstances particulières et personnelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire ;
- aucune décision n’ayant été prise concernant la demande de titre de séjour du requérant, aucun moyen n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2512491 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 tenue à 14 h 30 en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Gagliardini, substituant Me Youchenko, représentant
M. A…, qui reprend et développe les écritures ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né en 1980, a sollicité le 19 novembre 2024 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiant de la protection subsidiaire. Cette demande est selon la préfecture toujours en cours d’instruction. Il s’est d’ailleurs vu remettre par cette dernière des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable du 8 septembre 2025 au 7 décembre 2025. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande de M. A… est toujours en cours d’instruction, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision prise expressément et faisant grief, doit être écartée.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de la condition d’urgence M. A… souligne la carence de l’administration pour statuer sur sa demande, qui a été déposée le 19 novembre 2024, arguant que le caractère anormalement long du délai de traitement nuit gravement à sa situation. Alors qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, le requérant se borne, pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, à faire valoir, tout d’abord, que l’absence de tout document de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et avoir un logement, sans apporter aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer, ni aucun élément permettant d’apprécier concrètement l’atteinte portée par la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale. S’il fait également valoir qu’il ne peut ni voyager et sortir du territoire français, M. A… qui se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour depuis le mois de juin 2021, ne justifie ni de la nécessité ni de l’imminence d’un voyage.
Par ailleurs il résulte de l’instruction que malgré la naissance d’une décision implicite de rejet, le préfet des Bouches-du-Rhône continue de délivrer à M. A… des attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité temporaire de son séjour. Si ces attestations ne l’autorisent pas à exercer directement une activité professionnelle, elles ne l’excluent pas, conditionnant seulement la possibilité de travailler à l’obtention préalable d’une autorisation de travail. Enfin, l’urgence ne saurait résulter de la seule circonstance que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction depuis le mois de novembre 2024, nonobstant d’ailleurs la naissance d’une décision implicite de rejet. En l’état de l’instruction, M. A… ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête y compris celles présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Youchenko, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le maintien sous récépissé ou autorisation de prolongation d’instruction révélant la carence de l’administration à statuer sur sa demande de titre de séjour, carence qui a un impact grave sur sa situation ;
- il justifie également de motifs particuliers d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
- elle n’est pas motivée et sa situation n’a pas fait l’objet d’un d’examen sérieux et complet ;
- l’auteur de la décision implicite dont il est sollicité la suspension étant inconnu, il conviendra de prononcer sa suspension pour incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en méconnaissance de la vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’erreur manifeste d’appréciation tenant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation d’urgence ne se présume pas et ne saurait se déduire des seules allégations du requérant qui n’expose pas de circonstances particulières et personnelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire ;
- aucune décision n’ayant été prise concernant la demande de titre de séjour du requérant, aucun moyen n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2512491 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 tenue à 14 h 30 en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Gagliardini, substituant Me Youchenko, représentant
M. A…, qui reprend et développe les écritures ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né en 1980, a sollicité le 19 novembre 2024 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiant de la protection subsidiaire. Cette demande est selon la préfecture toujours en cours d’instruction. Il s’est d’ailleurs vu remettre par cette dernière des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable du 8 septembre 2025 au 7 décembre 2025. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande de M. A… est toujours en cours d’instruction, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision prise expressément et faisant grief, doit être écartée.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de la condition d’urgence M. A… souligne la carence de l’administration pour statuer sur sa demande, qui a été déposée le 19 novembre 2024, arguant que le caractère anormalement long du délai de traitement nuit gravement à sa situation. Alors qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, le requérant se borne, pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, à faire valoir, tout d’abord, que l’absence de tout document de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et avoir un logement, sans apporter aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer, ni aucun élément permettant d’apprécier concrètement l’atteinte portée par la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale. S’il fait également valoir qu’il ne peut ni voyager et sortir du territoire français, M. A… qui se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour depuis le mois de juin 2021, ne justifie ni de la nécessité ni de l’imminence d’un voyage.
Par ailleurs il résulte de l’instruction que malgré la naissance d’une décision implicite de rejet, le préfet des Bouches-du-Rhône continue de délivrer à M. A… des attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité temporaire de son séjour. Si ces attestations ne l’autorisent pas à exercer directement une activité professionnelle, elles ne l’excluent pas, conditionnant seulement la possibilité de travailler à l’obtention préalable d’une autorisation de travail. Enfin, l’urgence ne saurait résulter de la seule circonstance que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction depuis le mois de novembre 2024, nonobstant d’ailleurs la naissance d’une décision implicite de rejet. En l’état de l’instruction, M. A… ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête y compris celles présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Effet rétroactif ·
- Échelon ·
- Militaire ·
- Police ·
- Excès de pouvoir ·
- Avancement ·
- L'etat ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réseau ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Système de santé ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Effacement ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Requalification ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.