Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 janv. 2026, n° 2600214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il a été scolarisé sur le département depuis la classe de CM2 ; il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans et justifie de sa présence sur le territoire depuis ; il réside avec sa mère qui possède un titre de séjour et son frère de nationalité française ; en outre, il a bénéficié du retrait d’une précédente OQTF 26734/2025 le 3 décembre 2025 ; l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont constituées à Mayotte ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation de sa situation personnelle et familiale ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté contesté ayant été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme C… pour le préfet de Mayotte qui s’en rapporte.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 19 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. B… n’ayant pas été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
4. En revanche, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et dans les circonstances propres à l’espèce, le préfet délivrera au requérant pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation, et sous huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 2: Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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