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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2026, n° 2600576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gers |
|---|
Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, le département du Gers, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les désordres et dégradations affectant les routes du département à la suite des manifestations des agriculteurs qui se sont déroulées à compter du 12 décembre 2025.
Il soutient avoir été dans l’obligation à l’issue du mouvement des agriculteurs de faire procéder au déblaiement des déchets de toute nature encombrant la voirie et aux réparations des voies dégradées et que la désignation d’un expert lui permettrait de disposer d’une évaluation des préjudices afin de rechercher la responsabilité de qui de droit devant le juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé.
2. La demande de constat présentée par le département du Gers n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile, dans la mesure où la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée. La mesure de constat demandée par le département du Gers entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A… C… (gerard-descamps@wanadoo.fr) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents de la procédure ;
2°) de détailler et décrire les désordres et dégradations affectant les routes départementales du Gers après les manifestations des agriculteurs survenues entre le 12 décembre 2025 et le 20 janvier 2026 et évaluer le coût des travaux de remise en état pris en charge par le département du Gers ;
3°) de constater et évaluer la masse et le coût d’enlèvement des déchets entreposés au cours de ces manifestations ainsi que le coût des mesures prises par le département pour procéder à l’enlèvement, au stockage et au traitement de ces déchets.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira le demandeur conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Gers et à Monsieur A… C…, expert.
Fait à Pau, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. B…
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