Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2507149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis fait valoir que la précédente mesure d’éloignement dont fait état l’autorité préfectorale n’a pas été notifiée à M. Nour en présence d’un interprète, de sorte qu’il n’avait pas compris qu’il devait quitter le territoire français et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir fait. Me Cohen ajoute que la menace pour l’ordre public retenue n’est pas suffisamment grave pour justifier la mesure d’éloignement et le refus de délai de départ volontaire,
- les observations de , assisté de M. Mahdi-Assan, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), en France au cours de l’année 2020. . Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. Nour a été entendu le 2 octobre 2025 par les services de la police aux frontières et qu’à cette occasion il a pu s’exprimer sur sa situation familiale et administrative. Il a en outre été mis en mesure de présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Nour et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment en ce qui concerne ses antécédents judiciaires. Il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à une vérification d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé avant de prendre la décision en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. Nour qui se prévaut de l’ancienneté de son séjour, n’en justifie pas. Il ne justifie pas davantage disposer de liens intenses et stables sur le territoire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à trois reprises, entre 2020 et 2025, pour des faits de vol avec violence, de vol avec violence et en réunion et de vol dans un local d’habitation. La répétition et la gravité de ces faits justifient que l’autorité préfectorale ait retenu que le comportement de M. Nour constitue une menace pour l’ordre public. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retient qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et que M. Nour ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent en conséquence être écartés.
En troisième et dernier lieu, le requérant, qui représente une menace pour l’ordre public, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne justifie d’aucune garantie de représentation, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris la décision en litige de façon automatique. La circonstance que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne lui ait pas été notifiée avec l’assistance d’un interprète, est sans incidence sur sa légalité et par voie de conséquence, sur son caractère opposable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également la précédente mesure d’éloignement dont a fait l’objet l’intéressé et les faits conduisant à regarder le comportement de l’intéressé comme représentant une menace pour l’ordre public. L’autorité préfectorale indique qu’au regard de ces circonstances particulières, de l’entrée récente en France de M. Nour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la mesure en cause ne porte pas d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation, qui atteste de la prise en compte des quatre critères légaux, est suffisante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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