Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2403099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n°EXE 2403099 en date du 13 décembre 2024, en application des articles L. 911-1 et R. 921-6 du code de justice administrative, la procédure juridictionnelle a été ouverte pour l’exécution du jugement n° 1902472 en date du 6 juillet 2021 ;
Par une demande enregistrée le 21 octobre 2024 et des mémoires les 11 mars, 21 mai et 1er juin (non communiqué) 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu’impliquent pour le ministère de l’éducation nationale, l’exécution du jugement n°1902472 du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 5 août 2019 la révoquant de ses fonctions, a enjoint au ministre de retirer cet arrêté de son dossier administratif et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
2°) d’enjoindre à l’administration qu’elle puisse consulter son dossier administratif pour vérifier le retrait de son dossier de l’arrêté annulé y compris par un déplacement d’un magistrat du tribunal, le retrait des 32 pages mentionnées dans le constat d’huissier dressé le 13 mars 2019 par Me Nathalie Larcher ainsi que le nombre et la nature de l’ensemble des documents joints par agrafage à la pièce cotée V-137 de son dossier administratif.
3)° de prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15 avril 2025.
Elle fait valoir que suite à l’annulation de la décision, aucune réintégration juridique n’est intervenue pour la période comprise entre le 10 août 2019 et le 17 septembre 2021, que la reconstitution de carrière de ses droits sociaux et à retraite n’a pas été réalisée et notamment que n’a pas été étudié la possibilité de son avancement à la hors classe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 28 mai 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a exécuté entièrement la décision ;
— les conclusions tendant à la consultation de son dossier administratif constituent un litige distinct de l’exécution du jugement de 2021 ;
— les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement de dommages et intérêts constituent un litige distinct.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2500471 les 17 février, 21 mai, 26 mai, 28 mai, 2 juin et 3 juin (non communiqués) 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 décembre 2024 du silence gardé par le ministère de l’Éducation nationale à sa demande préalable indemnitaire en date du 12 octobre 2024 ainsi qu’à celle née le 26 janvier 2025 relative à sa demande préalable indemnitaire en date du 22 novembre 2024 faisant suite à sa demande d’exécution du jugement n°1902472 du 6 juillet 2021 par le tribunal de céans et de réparation de divers préjudices causés par la décision illégale de révocation en date du 5 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’Éducation nationale de reconstituer sa carrière entre le 10 août 2019 et le 17 septembre 2021, y compris les avancements d’échelon à l’ancienneté, ses droits sociaux et à retraite ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 523,79 euros, somme qui sera à parfaire, en réparation du manque à gagner financier qu’elle a subi entre le 10 août 2019 et le 17 septembre 2021, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dus au retard dans l’exécution du jugement n°1902472 du 6 juillet 2021 ainsi qu’au défaut d’information, depuis le 6 juillet 2021, sur ses droits à reconstitution de carrière et à pension de retraite ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la procédure d’appel n°21NC02285 engagée par le ministère le 10 août 2021 pour faire annuler le jugement n°1902472 du 6 juillet 2021.
Elle soutient que :
— l’administration a commis trois fautes : la révocation du 5 août 2019 est illégale ; plusieurs irrégularités de procédure relatives à la saisine du conseil de discipline existent ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; le rectorat de Reims a commis une erreur d’appréciation de sa situation et n’a pas pris en compte le harcèlement moral dont elle était l’objet dans l’établissement de Suippes où elle était affectée ; l’administration a tardé à exécuter le jugement du 6 juillet 2021 ; le défaut d’information à sa demande du 30 juillet 2021 est anormal ;
— elle a subi plusieurs préjudices résultant de l’interruption de sa carrière et quant à ses droits sociaux et à pension de retraite y compris la RAFP; l’existence d’un manque à gagner financier entre le 10 août 2019 et le 17 septembre 2021 d’un montant de 23 523,79 euros ; l’existence d’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de la procédure d’appel engagé par le ministère et de son caractère dilatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 30 mai 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— les conclusions tendant à la reconstitution de carrière sont irrecevables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
— le décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Des notes en délibéré, présentées par Mme B, ont été enregistrées le 19 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2019, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à l’encontre de Mme B, professeure documentaliste de classe normale affectée au collège de Suippes, la sanction de révocation. Par un jugement n°1902472 du 6 juillet 2021, le tribunal de céans a annulé cet arrêté du 5 août 2019 pour insuffisance de motivation et a enjoint au ministre de retirer l’arrêté annulé de son dossier administratif. Par un courrier du 18 octobre 2024, Mme B a saisi la Présidente du tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, une procédure juridictionnelle d’exécution a été ouverte. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prendre les mesures qu’impliquent pour le ministère de l’éducation nationale l’exécution du jugement n°1902472 du 6 juillet 2021 et d’adresser des injonctions à l’administration. Par ailleurs, Mme B a, les 12 octobre et 22 novembre 2024, formulé auprès du ministre de l’éducation nationale des demandes préalables indemnitaires d’un montant total de 38 523,79 euros en réparation des préjudices subis notamment suite à la révocation illégale prononcée en 2019 et d’adresser des injonctions à l’administration. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 523,79 euros.
2. Les requêtes n° 2403099 et 2500471 concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a donc lieu de les joindre.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » En vertu de l’article R. 921-2 du même code : « () Lorsque le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article R. 931-5-1. » Aux termes de l’article R. 931-5-1 de ce code : « Lorsque le Conseil d’Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l’objet d’une demande d’exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet. »
4. Il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures. Par ailleurs, le juge de l’exécution devant se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue, il peut être conduit à rejeter la demande d’exécution en raison d’un changement dans ces circonstances qui rendent impossible l’exécution du jugement, qu’il s’agisse de circonstances de fait ou de droit, ou encore que l’inexécution résulte d’une carence du requérant.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le tribunal n’est saisi que de l’exécution du jugement du 6 juillet 2021 annulant l’arrêté du 5 août 2019 et des conséquences de cette annulation. Il lui appartient donc de vérifier si la réintégration juridique, les droits à reconstitution de carrière de l’intéressée et ses droits sociaux pour la période comprise entre le 10 août 2019 et le 17 septembre 2021 ont été entièrement réalisés et si l’arrêté annulé a été effectivement retiré de son dossier. Il lui appartient également de tirer les conséquences indemnitaires de cette annulation d’en déterminer les préjudices subis et d’en fixer, le cas échéant, les montants. En revanche, il n’appartient pas à la formation de jugement de se prononcer sur la légalité de l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de la révocation et qui à ce jour n’est pas devenu définitif, un pourvoi en cassation étant toujours pendant, ni de l’annuler.
Sur l’exécution du jugement n°1902472 du 6 juillet 2021 :
6. Après l’annulation d’une éviction, en dépit de l’absence de service fait, il appartient à l’administration de procéder à un examen d’ensemble de la situation du personnel et de prononcer dans les formes régulières et sous le contrôle du juge tous reclassements utiles pour reconstituer la carrière du fonctionnaire dans les conditions où elle peut être réputée avoir dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n’avait été commise.
En ce qui concerne la reconstitution de carrière et des droits sociaux et à retraite :
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 4 juillet 1972 : " Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons « . Selon l’article 30-2 de ce décret : » I.-Le recteur d’académie est l’autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d’ancienneté, arrêter les tableaux d’avancement et classer : 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré ; () « . Enfin, aux termes de l’article 34 de ce décret : » Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur d’académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. / () / Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie pour les personnels mentionnés au I de l’article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. "
8. D’une part, eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d’intervenir pour reconstituer la carrière d’un fonctionnaire dont l’éviction a été annulée par le juge administratif, l’administration est tenue d’appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législation et réglementation. Toutefois, lorsque la reconstitution de carrière est soumise à l’avis d’un organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l’administration de consulter cet organisme tel qu’il est composé à la date à laquelle il est procédé à l’examen de la situation du fonctionnaire, et non tel qu’il était composé à la date à laquelle les mesures rétroactives doivent prendre effet. Lorsque les règles de composition de l’organisme ont été modifiées, il appartient également à l’administration de saisir l’organisme consultatif dans sa nouvelle composition si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressés.
9. D’autre part, la reconstitution de carrière d’un agent irrégulièrement évincé, en dépit de l’absence de service fait, implique nécessairement la régularisation de son affiliation aux caisses de retraite desquelles il aurait relevé en l’absence d’intervention de la décision illégale et, par suite, le versement par l’employeur des cotisations correspondantes.
10. L’annulation de l’arrêté du 5 août 2019 implique nécessairement que le ministère de l’éducation nationale reconstitue la carrière de l’intéressée et procède à sa réintégration. L’administration produit une attestation datée du 13 décembre 2024 qui précise que les droits à la retraite de l’intéressée ont été calculés du 1er septembre 1991, date de son entrée dans la fonction publique d’Etat, jusqu’au 16 septembre 2021, date de sa sortie du service, avec un âge légal de départ à la retraite atteint le 10 janvier 2025. Elle justifie ainsi avoir procédé à son reclassement pour un professeur certifié de classe normale sur la base de 30 ans et 16 jours au 11ème échelon de son grade en prenant les mesures utiles concernant ses droits à la retraite générale de l’Etat et au régime additionnel de la fonction publique, sans qu’il soit besoin, s’agissant de l’Etat d’établir les versements des cotisations salariales et patronales aux différentes caisses de retraite. Il s’ensuit que l’administration a procédé à la réintégration juridique de l’intéressée à compter du 10 août 2019 pour les éléments précités et à la reconstitution de ses droits sociaux.
11. S’agissant de l’étude de son avancement à la hors classe, Mme B ayant plus de deux ans d’ancienneté dans le 9ème échelon pouvait y prétendre conformément aux dispositions précitées au point 7. Si l’administration justifie avoir étudié les droits de la requérante pour un avancement au choix comme professeur certifié hors classe pour l’année scolaire 2018-2019, en revanche, il résulte de l’instruction qu’elle n’établit pas avoir étudié ses droits pour les années 2019-2020 et 2020-2021. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, la reconstitution de carrière n’est pas entière et le ministère de l’éducation ne peut être regardé comme ayant pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution entière du jugement du 6 juillet 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’étudier les droits à avancement de la requérante comme professeur certifié hors classe pour les années 2019-2020 et 2020-2021 et pour se faire de reconstituer sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents au titre des années 2019-2020 et 2020-2021 ayant intégré le corps des professeurs certifiés le 1er septembre 1991 et d’en tirer éventuellement les conséquences sur les droits à retraite de l’intéressée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir ces prescriptions d’une astreinte.
En ce qui concerne le contenu du dossier administratif :
12. L’article 2 du jugement enjoint à ce que l’arrêté annulé soit retiré du dossier administratif.
13. Aux termes de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. » Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. "
14. En premier lieu, en produisant des extraits côtés du dossier administratif de Mme B et notamment les pages numérotées V-2058, V-2059 et V-2060 portant la mention « Document retiré en application du jugement n°1902472 du 6 juillet 2021 », le ministère de l’éducation doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction de retrait ordonné par l’article 2 dudit jugement.
15. En second lieu, si à l’appui de sa demande d’exécution du jugement du 6 juillet 2021, Mme B demande également à l’administration qu’elle puisse consulter son dossier administratif pour vérifier le retrait des 32 pages mentionnées dans le constat d’huissier dressé le 13 mars 2019 par Me Nathalie Larcher ainsi que le nombre et la nature de l’ensemble des documents joints par agrafage à la pièce côtée V-137 de son dossier administratif, de telles conclusions soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution dudit jugement et dont il n’appartient pas au tribunal d’en connaître dans le cadre de la présente instance, ainsi que le soutient l’administration en défense. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées. Au demeurant, la requérante ne justifiant pas avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs de cette demande, de telles conclusions sont irrecevables.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre d’étudier les droits à avancement de la requérante comme professeur certifié hors classe au titre des années 2019-2020 et 2020-2021.
Sur la réparation des préjudices :
17. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. En particulier, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme entachant la décision administrative illégale.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté du 5 août 2019 a été annulé pour défaut de motivation. La requérante soutient, en outre, que plusieurs irrégularités de procédure existaient et qu’ainsi l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
19. Il résulte du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de l’article 2, du premier alinéa de l’article 3 et de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984, que la communication du rapport émanant de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, en temps utile avant la séance, au fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline et aux membres de celui-ci satisfait aux fins en vue desquelles sa lecture a été prévue par ces dispositions, et notamment au respect des droits de la défense, sans que la communication préalable du rapport s’impose à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Dans ces conditions, la circonstance que le rapport disciplinaire, qui a été établi à partir des pièces dont a eu connaissance Mme B en février et mars 2019, n’était pas joint à la convocation des membres du conseil de discipline et qu’il n’est daté que du 19 mai 2019 n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure. Le moyen doit être écarté.
20. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, qui se contente pour l’essentiel de renvoyer à l’argumentation qu’elle a développée tout au cours des deux procédures devant le tribunal administratif et la Cour administrative d’appel et dont la formation de jugement ne peut se saisir, la lettre du 12 avril 2019 par laquelle Mme B a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, recensait de manière précise les faits qui lui étaient reprochés. Il ressort également du procès-verbal de la CAPA, que le rapport disciplinaire a été lu en séance. D’autre part, toutes les pièces fondant les griefs dont a été saisi le conseil de discipline, et auxquelles elle a eu accès, étaient présents dans le dossier de Mme B qu’elle a consulté le 13 février 2019, et les pièces dont elle a eu copie par voie postale le 2 mars 2019 et dont son conseil a reçu communication le 14 mai 2019. En outre, les derniers envois à Mme B et son conseil comprenaient 229 pages et ont été reçus le 14 mai soit 6 jours avant la tenue du conseil de discipline. Enfin, il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres du conseil de discipline sont venus consulter le dossier de Mme B avant la séance. Le moyen tiré de l’irrégularité dans l’information des membres du conseil de discipline doit être écarté.
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a consulté son dossier administratif en février 2019 avant la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, que son dossier administratif lui a été transmis par plusieurs envois entre mars et mai 2019 et qu’elle a été mise à même, ce qu’elle n’a pas souhaité faire, de consulter son dossier administratif avant la séance du conseil de discipline. Enfin, la circonstance qu’elle a reçu quelques jours avant la séance du conseil 229 pages, dont selon ses allégations, 70% étaient inconnues, n’est pas à elle-seule de nature à méconnaître le principe du contradictoire et les droits de la défense. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
22. Le moyen tiré du défaut de consultation du référent déontologue doit être écarté comme inopérant.
23. Mme B se prévaut « d’une escroquerie au jugement » pour le vote de non-report du conseil de discipline. Il ressort des pièces du dossier que la demande de report n’est parvenue que la veille de la séance de la CAPA à 18h45 et 19h et que la requérante et son conseil se sont prévalus du non-respect du principe du contradictoire suite à l’envoi des 229 pages quelques jours avant la séance et de l’absence du rapport disciplinaire joint aux convocations des membres de la commission. Toutefois, ce motif de renvoi ne peut être regardé comme légitime, compte tenu de ce qui a été dit au point 21, une enquête administrative ayant été engagée avant l’engagement de la procédure disciplinaire, Mme B ayant été entendue et ayant eu connaissance des pièces de son dossier étayant les griefs formulés par l’administration à son encontre pour qu’elle puisse se défendre. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
24. La circonstance que l’autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel il a saisi le conseil de discipline, que les faits reprochés à un fonctionnaire justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, a présidé le conseil de discipline conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1982 ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’impartialité, faute pour cette autorité d’avoir manifesté une animosité personnelle à l’égard du fonctionnaire ou fait preuve de partialité.
25. Il ressort des pièces du dossier que si plusieurs responsables administratifs ou personnels d’enseignement ont été membres de la CAPA, il ne résulte pas du procès-verbal de la CAPA qu’ils auraient manifesté une animosité personnelle à l’encontre de Mme B. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité dans la composition du conseil de discipline doit être écarté.
26. Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition. En l’absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
27. Il n’est pas contesté que ni la requérante ni son conseil, absents lors de la tenue du conseil de discipline, n’ont été informés de l’audition de trois témoins demandés par l’administration. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que ni le motif de la demande de renvoi de la commission ni l’absence de présence de la requérante et de son conseil ne peuvent être regardés comme légitimes. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus.
28. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B qui a proposé plusieurs projets pédagogiques, n’a pas exécuté certaines instructions de sa hiérarchie et les remettaient en cause, a entretenu des relations tendues avec la proviseure du collège de Suippes qui a sollicité la présence d’un tiers lors de ses échanges avec Mme B à partir de 2018, qu’un climat de tension et de stress existait au sein de cet établissement en raison notamment des relations de Mme B avec ses collègues et les autres personnels du collège suite notamment aux demandes répétées et échanges insistants de la requérante avec eux, mais également envers les élèves s’agissant de l’accès au CDI. Ces tensions se sont aggravées au courant de l’année 2018, Mme B ayant tenu des propos inadaptés et agressifs aussi bien envers la hiérarchie que les collègues et les élèves. Plusieurs plaintes ont été déposées par la proviseure et deux professeurs dont certaines par Mme B. Des signalements ont été portés dans le registre santé et sécurité au travail. Plusieurs personnes dont Mme B ont été placés en congés maladie. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a pris des positions publiques à l’occasion desquelles elle a remis en cause sa hiérarchie et ses collègues. Enfin, si la requérante soutient que l’arrêté en cause ne prenait pas en compte les faits de harcèlement moral dont elle se dit avoir été victime au collège de Suippes depuis le 10 septembre 2018, elle n’établit pas l’existence de ce harcèlement moral en se prévalant des plaintes qu’elle a déposées et des courriels adressés à des responsables du rectorat de Reims. Au demeurant, le tribunal de céans a statué sur les faits en cause et n’a pas reconnu l’existence d’un tel harcèlement.
29. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 28 que le comportement de Mme B a gravement porté atteinte à l’image et au fonctionnement du service public de l’enseignement. Ces faits constituent des fautes susceptibles de justifier une sanction disciplinaire et, en l’espèce, compte tenu de leur gravité et répétition, en dépit du vice de procédure relevé au point 26, le prononcé d’une révocation.
30. Il résulte de ce qui précède que même si l’arrêté annulé est entaché de vices de forme, la décision était fondée ce qui a d’ailleurs conduit l’administration à prendre une nouvelle décision de révocation le 13 septembre 20219, dont la légalité a, au demeurant, été confirmée par le tribunal de céans le 24 octobre 2023 et la cour administrative d’appel de Nancy le 2 décembre 2024. Ainsi, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme trouvant leur cause directe dans les vices de forme entachant la décision administrative illégale. Les demandes indemnitaires doivent donc être rejetées.
31. Enfin, en exécutant le jugement du 6 juillet 2021, en prenant un nouvel arrêté le 13 septembre 2021 et en le lui notifiant le 17 septembre 2021, l’administration n’a pas procédé à une exécution tardive de ce jugement, en a informé la requérante et a, par cet arrêté, apporté une réponse à son courrier du 30 juillet 2021. De plus, l’administration en contestant en appel le jugement du 6 juillet 2021 et en s’en désistant, certes après avoir pris connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, ce que lui autorise le code de justice administrative n’a pas davantage commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, l’administration n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration dans la requête n°2500471.
Sur le pouvoir général d’instruction du juge administratif :
32. Aux termes de l’article R. 622-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. / Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu’ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu’ils jugent utiles. / Les parties sont averties du jour et de l’heure auxquels la visite des lieux doit se faire. / Il est dressé procès-verbal de l’opération. / La visite des lieux peut également être décidée au cours de l’instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, par la sous-section chargée de l’instruction ». aux termes de l’article R. 625-1 de ce code : « En complément de l’instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l’instruction au Conseil d’Etat, peut tenir une séance orale d’instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile. / Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance. / Peut également être convoquée toute personne dont l’audition paraît utile ». L’article R. 626-2 du code prévoit que « Lorsqu’une mesure d’instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu’il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations ».
33. Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi.
34. Il résulte des dispositions précitées que le juge, qui dirige l’instruction, dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier de l’utilité d’une mesure d’instruction et qu’il n’est pas tenu d’y procéder à la demande des parties. Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par Mme B.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes tendant à la condamnation de l’Etat et la requête n°2500471 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’étudier les droits à avancement de la requérante comme professeur certifié hors classe conformément au point 7 dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2403099 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2500471 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera donnée au rectorat de Reims.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2403099, 2500471
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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