Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2504582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. F A, détenu au centre de détention de Châteaudun, doit être considéré comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être considéré comme soutenant que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des risques encourus.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Goudeau, représentant M. A assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
* conclut également à l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
* et soutient en outre :
** à l’encontre de toutes les décisions, le défaut de notification régulière de l’arrêté attaqué ;
** à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Libye ;
** à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur d’appréciation ;
— et M. A, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h19.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen, né le 2 mai 1982 à Tripoli (État de Libye), est entré en France en 2013 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 15 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 3 septembre 2014 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement d’un mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vols aggravé par deux circonstances en état de récidive, le 21 novembre 2014 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, le 10 mai 2015 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec maintien en détention pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et de tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 28 juin 2016 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, le 17 février 2017 à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive et de détention non autorisée de stupéfiants, le 25 septembre 2018 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec effraction ou dégradation, le 21 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en état de récidive, le 22 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 4 novembre 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et de de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Nanterre du 30 septembre 2024 au 24 février 2025 avant le rejoindre celui de Paris – La Santé les 24 et 25 février 2025 puis le centre de détention de Châteaudun où il se trouve à la date de la présente audience. Par arrêté du 29 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 août 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté contesté est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus dans le pays de destination est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire qui n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
Sur le moyen spécifique à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
5. La décision querellée du 29 août 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
7. En indiquant dans sa requête ne pas vouloir retourner en Libye en raison de la guerre et donc de la situation sécuritaire y prévalant, M. A doit être considéré comme soutenant que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A).
8. À cet égard, et d’une part, il résulte des sources documentaires publiques et pertinentes disponibles sur la Lybie, notamment du rapport mondial d’Amnesty international de 2020/21 et du rapport mondial de Human Rights Watch de 2021, publié en 2022, et du rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) publié le 10 décembre 2024 et du rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde de l’organisation non gouvernementale Amnesty International de 2024, que l’ensemble du pays est affecté par un conflit armé interne au regard des clivages politiques et des affrontements entre divers groupes armés qui s’y déroulent depuis 2011 et la chute du régime de Mouammar Kadhafi. À partir de 2017, le conflit s’est enlisé dans une lutte entre le Gouvernement d’union nationale (GUN), reconnu par la communauté internationale, et le camp du maréchal Haftar, l’homme fort de l’est de la Libye et commandant en chef de l’Armée nationale libyenne (ANL), à laquelle se sont greffés des milices locales et des éléments de l’ancienne armée libyenne, soutenue par la Chambre des représentants tout d’abord installée à Tobrouk en 2014, puis à Benghazi en 2019. Après l’offensive menée sur Tripoli par le maréchal Haftar, le 4 avril 2019, les combats ont basculé dans une guérilla urbaine menaçant directement les populations civiles. Cependant, après plusieurs mois d’affrontements et de pourparlers, un accord a finalement été trouvé entre les différentes parties au conflit, dont les groupes armés, le 23 octobre 2020, par la signature d’un cessez-le-feu signé à Genève, sous l’égide des Nations unies. Ensuite, le Forum de dialogue politique libyen a adopté une feuille de route le 15 novembre 2020 prévoyant la mise en place d’un gouvernement d’unité nationale ayant autorité sur tout le territoire national et la tenue d’élections présidentielles et parlementaires le 24 décembre 2021. Cependant, deux jours avant la date prévue, la Haute commission électorale nationale s’est déclarée incapable d’organiser ces élections. En mars 2022, la Chambre des représentants, basée à Benghazi, a considéré que le mandat national du GUN avait expiré et a nommé un Gouvernement de stabilité nationale dirigé par M. B G. Le pays s’est alors retrouvé confronté à une nouvelle impasse politique entre deux gouvernements rivaux, laquelle persiste aujourd’hui. Or de cette absence d’autorité centrale a découlé la persistance de l’insécurité chronique à laquelle sont confrontées les populations civiles depuis de nombreuses années. En effet, les diverses forces armées en Libye peuvent être amenées à commettre des exactions contre les civils en ce qu’elles ne sont que partiellement contrôlées par les autorités. Ces forces forment en effet un ensemble hétéroclite et complexe de milices aux alliances instables et au sein duquel chaque élément peut être amené à privilégier ses intérêts personnels. À cela s’ajoute la présence d’organisations affiliées au groupe armé « Etat Islamique », de mercenaires et de compagnies militaires privées étrangères. Des combats ont ainsi pu éclater à Tripoli en août 2022 et 2023 ainsi qu’à Benghazi en octobre 2023 notamment. À partir du mois d’août 2024, la MANUL a également dû aider les autorités libyennes à résoudre une série de différends politiques, notamment une crise concernant la direction de la Banque centrale de Libye. Rosemary A. DiCarlo, la secrétaire générale adjointe et cheffe du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations unies, lors d’une allocution relative à la Libye devant le Conseil de sécurité des Nations unies le 19 février 2025, a déclaré que des divisions profondément ancrées, une mauvaise gouvernance économique, des intérêts internes et externes divergents ainsi que des violations persistantes des droits fondamentaux continuent de fragiliser la stabilité et l’unité du pays. Elle souligne que les dirigeants libyens ainsi que les acteurs de la sécurité, ne parviennent pas à faire prévaloir l’intérêt national sur leurs intérêts politiques ou personnels, ce qui entraîne ainsi un affaiblissement des structures étatiques.
9. À l’échelle du pays, l’organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) a dénombré 193 incidents sécuritaires et 242 victimes civiles et militaires entre le 1er janvier 2022 et le 1er octobre 2023. Les données relevées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), compilées par le portail opérationnel du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), répertorient par ailleurs une diminution constante du nombre de déplacés internes depuis la signature du cessez-le-feu du 23 octobre 2020, de 425 714 en juin 2020 à 125 802 en août 2023. Enfin, selon les sources publiques disponibles, plusieurs forces armées libyennes se sont récemment rendues coupables en tout impunité d’exactions visant intentionnellement des civils. Ainsi, dans sa note du 25 juillet 2023, intitulée « COI Query – Human rights abuses against civilians with Libyan nationality by the state authorities and armed militias in Libya », l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) a relevé que des milices et forces armées affiliées tant au GUN qu’à l’ANL ont perpétré des violations des droits humains ayant pu prendre la forme de meurtres, d’actes de tortures, de disparitions forcées ou encore d’extorsions. Si, théoriquement, les civils peuvent faire appel aux autorités afin d’obtenir une protection, celles-ci se sont révélées incapables d’agir et les membres des forces armées et des milices bénéficient ainsi d’une impunité de fait.
10. L’impasse politique entre les deux gouvernements rivaux à laquelle fait face la Libye depuis de nombreuse années engendre une insécurité chronique affectant les populations civiles. En effet, les diverses forces armées en Libye peuvent être amenées à commettre des exactions contre les civils en ce qu’elles ne sont que partiellement contrôlées par les autorités. Ces forces forment de fait un ensemble hétéroclite et complexe de milices aux alliances instables et au sein duquel chaque élément peut être amené à privilégier ses intérêts personnels. À cet égard, le Secrétaire général des Nations unies, dans le rapport qu’il a remis le 10 décembre 2024, s’est dit préoccupé par « les violations généralisées et persistantes du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, commises par les acteurs de la sécurité dans toute la Libye, ainsi que l’impunité ». Il indique que « les disparitions forcées ainsi que les arrestations et détentions arbitraires se sont poursuivies dans toute la Libye, contribuant à un climat de peur » et que « les divisions politiques entre les acteurs libyens et la fragilité de la situation régionale en matière de sécurité n’ont permis aucun progrès en ce qui concerne le retrait des forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires ». Déjà, la Manul, dans un rapport publié le 8 août 2024, alertait sur le fait que des cas d’enlèvements, de disparitions forcées, d’arrestations et de détentions arbitraires, de torture, de mauvais traitements, de pratiques d’interrogatoire coercitives, d’aveux forcés, d’exécutions illégales et de décès en détention avaient été recensés tout au long de l’année 2024. À cela s’ajoute la présence d’organisations extrémistes violentes et de réseaux criminels organisés qui ont continué en 2024 d’opérer à travers la Libye, apportant un soutien logistique et financier à leurs activités au Sahel. À l’échelle du pays, l’organisation non-gouvernementale Acled a dénombré 220 incidents sécuritaires et 159 victimes civiles et militaires entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Le premier trimestre 2025 est en outre marqué par des chiffres préoccupants, l’Acled dénombrant 63 incidents sécuritaires et 59 victimes civiles.
11. Par ailleurs, s’agissant plus spécifiquement de la région Tripolitaine, seul point d’entrée du pays, des affrontements armés et luttes de pouvoir entre milices continuent de sévir dans la région, en dépit du cessez-le-feu signé en 2020 et la situation demeure tendue. Ainsi, des affrontements ont éclaté à Tripoli en août 2022 et un article du journal Le Monde publié le 27 août 2022, intitulé « En Libye, au moins 32 morts et 159 blessés dans des combats samedi à Tripoli », fait notamment état d’un lourd bilan après la perte de légitimité du GUN en raison de la non-tenue des élections. En août 2023, des affrontements ont repris entre deux des plus puissantes milices tripolitaines. Le 22 août 2023, le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye s’est exprimé à ce sujet devant le Conseil de sécurité des Nations-Unies et a déploré un bilan de 55 morts et une centaine de blessés pour les deux seules journées du 14 et du 15 août 2023. Au total, selon les données d’Acled, 128 incidents sécuritaires et 190 victimes civiles et militaires ont été comptabilisés dans la région entre le 1er janvier 2022 et le 1er octobre 2023, ce qui représente, sur cette période, 66% des incidents et 78% des victimes résultant du conflit armé auquel le pays est confronté. Selon le rapport de 2024 sur la situation des droits humains en Libye d’Amnesty International, ces confrontations se sont notamment produites à Tripoli, Zawiya, al-Jameel et Sabha au cours du mois de mai 2024. Les attaques généralisées et l’utilisation inconsidérée d’armes à feu et d’armes explosives à large rayon d’action dans les zones résidentielles ont provoqué des victimes civiles et des déplacements de population. À Tajoura, les combats du mois d’août 2024 dans la banlieue est de Tripoli entre deux milices ont causé la mort d’au moins neuf personnes et forcé des dizaines de familles à fuir temporairement. À l’échelle régionale, l’Acled a dénombré 121 victimes civiles et militaires dans l’ouest de la Libye ainsi que 185 incidents sécuritaires recensés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Les données de l’organisation non gouvernementale révèlent également que la violence dans la région Tripolitaine est diffuse, causée par de très nombreux facteurs et difficilement prévisible. C H E, responsable de la Manul et représentante spéciale du Secrétaire général pour la Libye, lors de son intervention du 17 avril 2025 devant le Conseil de sécurité des Nations unies au sujet de la situation en Libye, a déclaré que « le renforcement constant des forces militaires et les rivalités belliqueuses pour le contrôle territorial, en particulier entre les groupes armés de l’ouest du pays, la récente mobilisation armée à Tripoli et dans les environs a ravivé les préoccupations quant au risque d’une flambée de violence dans la capitale ». Enfin, la situation sécuritaire à Tripoli s’est encore particulièrement détériorée à la suite de la mort, le 12 mai 2025, d’Abdelghani « Gheniwa » el-Kikli, chef influent de l’Autorité de soutien à la stabilité (SSA). Cet événement a provoqué de violents affrontements les 13 et 14 mai 2025 entre groupes armés dans des secteurs densément peuplés de la capitale, qui ont provoqué la mort de plusieurs civils. Le porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans un communiqué datant du 15 mai 2025, a exprimé son inquiétude face à la situation en région Tripolitaine, redoutant « un risque grave de déplacement massif et de danger pour les civils ». Ainsi, du 1er janvier 2025 au 18 juillet 2025, l’Acled a recensé, tous acteurs confondus, 440 incidents et 154 victimes civils et militaires causés par différents types de violences organisées, incluant combats, explosions/violence à distance et violences contre les civils dans l’ouest de la Libye. Ces données révèlent une situation sécuritaire s’enlisant dans une précarité prolongée, et un manque de contrôle de l’appareil sécuritaire prévalant dans la région.
12. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le conflit armé prévalant actuellement dans la région Tripolitaine, à l’instar des deux autres régions de Libye, la Cyrénaïque et le Fezzan, se caractérise par une situation de violence aveugle dont le niveau n’est pas tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir par exemple récemment CNDA, 7 août 2025, n° 25010001 ; CNDA, 24 janvier 2025, n° 24020963 ou encore CNDA, 7 janvier 2025, n° 24043203).
13. D’autre part, s’il ressort du rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 3 juin 2024 intitulé Assistance technique et renforcement des capacités aux fins de l’amélioration des droits de l’homme en Libye, la persistance de détention arbitraire, de disparitions forcées et de violation des droits de l’homme dans les situations de privation de liberté en augmentation depuis la publication du rapport final de la Mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye ainsi qu’une détérioration de l’État de droit, il ressort de ce même rapport une action forte des Nations unies, au travers notamment de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) avec plusieurs textes législatifs et règlementaires adoptés en vue de la protection effective de certains droits. Si le Conseil de sécurité a décidé de proroger jusqu’au 1er février 2025 les sanctions applicables en Libye, il se déclare cependant prêt à envisager la fourniture, la vente ou le transfert à la Libye de matériel militaire et la fourniture d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière par les États Membres, en vue d’unités militaires mixtes et réunifiées, sous l’égide de la Commission militaire conjointe 5+5 et des deux chefs d’état-major (Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 1er février 2025 les sanctions applicables en Libye, 19 octobre 2023, Onu Presse). Le 17 avril 2025, la représentante spéciale du Secrétaire général de l’Onu en Libye et cheffe de la Manul, Mme C H E, confirmait l’existence de tensions militaires très fortes et une instabilité persistante (Libye : la fragile stabilité menacée par l’impasse politique et les rivalités économiques, Onu Info, 17 avril 2025). Si le 16 août 2025, des élections locales ont peu se tenir dans vingt-six municipalités, cet élan démocratique actuel demeure fragilisé par les divisions institutionnelles libyennes selon les propos de Mme E tenus au conseil de sécurité le 21 août 2025 (L’ONU appelle à sortir la Libye des « transitions sans fin », Onu Infos, 21 août 2025). D’ailleurs, malgré l’accord entre les forces armées loyales au Premier ministre et les milices rivales, des échanges de tir ont eu lieu le 1er septembre 2025 et la Manul a fait savoir le lendemain qu’il y avait une escalade rapide des tensions " à Tripoli craignant des affrontements armés (En Libye, la Mission d’appui de l’ONU dit craindre de nouveaux combats à Tripoli, Le Monde Afrique, 3 septembre 2025, article mis au contradictoire par le magistrat désigné).
14. Ainsi, si la situation sécuritaire est qualifiée de violence aveugle mais non d’intensité exceptionnelle, elle demeure instable. Toutefois, dans ce cadre, cette seule circonstance, en l’absence de tout élément personnel avancé par M. A, ne permet pas de considérer ce dernier comme encourant un risque personnel en cas de retour dans l’État de Libye. Par suite, en fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office, le préfet d’Eure-et-Loir n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
Sur le moyen spécifique à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. La motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé et des condamnations dont il a fait l’objet et rappelées au point 1. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage commis aucune erreur de droit.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 29 août 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières étant en tout état de cause irrecevables dès lors qu’il a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, ne peuvent qu’être rejetées.
19. Toutefois, il appartiendra au préfet d’Eure-et-Loir, éventuellement sous le contrôle du juge et compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moment venu, d’apprécier si l’évolution de la situation du gouvernorat de Tripoli dont est originaire M. A est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (CE, 7 avril 2006, n° 274713, B).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée sous la réserve précisée au point 19.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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