Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2603003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. E… D… B…, Mme C… E… D… et M. A… E… D…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du poste consulaire français à Addis-Abeba (Ethiopie), refusant d’enregistrer les demandes de visa de long séjour présentées par Mme C… E… D… et M. A… E… D…;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme à leur conseil de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le 8 octobre 2024, toutes les demandes de visa présentées par la famille ont été enregistrées à l’exception de celles de A…, C… et Naima E… D… ; ils se trouvent empêchés de faire enregistrer leurs demandes de visa en vue de rejoindre le réunifiant, dans le cadre de la réunification familiale ; la décision prolonge la séparation de la famille et porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L312-2 et L561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que l’ambassade de France à Addis-Abeba a pris attache avec les intéressés le 2 mars 2026 par l’intermédiaire de leur conseil afin de fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer leur demande de visa et que celui-ci a été fixé le 9 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… D… B…, Mme C… E… D… et M. A… E… D… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du poste consulaire français à Addis-Abeba (Ethiopie), refusant d’enregistrer les demandes de visa de long séjour présentées par Mme C… E… D… et M. A… E… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’ambassade de France à Addis-Abeba a pris attache avec les intéressés le 2 mars 2026 par l’intermédiaire de leur conseil afin de fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer leur demande de visa et que celui-ci a été fixé le 9 mars 2026. A l’appui de cette affirmation, il produit à l’instance un courriel du 3 mars 2026 émanant de cette ambassade. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Perrot d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot, avocate des requérants, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… B…, Mme C… E… D…, M. A… E… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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