Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 janv. 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 à 23h30, M. D… C…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans les meilleurs délais ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en rétention et susceptible d’être éloigné à tout moment ;
- il a été exécuté sans base légale dès lors que la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français a été retirée ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. C… a été éloigné dès le 7 novembre dernier et qu’il ne justifie d’aucune atteinte et grave manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Rajahofera substituant Me Morel, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la particularité de cette situation, le requérant s’étant désisté de sa précédente requête en raison du retrait de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête et indique que l’obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2025 n’a pas été retirée et insiste sur la prolongation de la rétention administrative ordonnée le 7 novembre suivant.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant comorien né en 2007 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir organiser son retour sur le territoire français aux frais de l’État.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Dans sa requête introductive d’instance, M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2025 a été retirée par le préfet de Mayotte et qu’il ne pouvait donc pas être éloigné vers les Comores. Au soutien de son moyen, il se prévaut de l’ordonnance n° 2502518-2502527 du 6 novembre 2025 par laquelle la juge des référés a donné acte de son désistement dans l’instance tendant à la suspension de l’exécution des effets de cet arrêté. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de Mayotte aurait retiré l’arrêté n° 23944/2025, et, d’autre part, le 7 novembre 2025, par l’ordonnance n° RG 25/02780, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-cinq jours. Il s’ensuit que M. C…, qui a quitté le centre de rétention administrative de Mayotte le 11 novembre 2025 et a été éloigné vers les Comores il y a près de deux mois, ne justifie d’aucune urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. A… B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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