Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2507897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2025 et 29 janvier 2026, l’association Erquy Plurien Environnement et M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Erquy, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réaliser une étude acoustique portant sur le projet de terrain de football synthétique, situé rue du Portuais, au Guen à Erquy ;
2°) de dire que l’expert acoustique mandaté devra être désigné par la commune sous un mois, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et devra rendre son étude et son rapport deux mois après sa désignation, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 3 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…), les bruits, les troubles de voisinage, (…) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 1336-6 de ce code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine (…) une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ». Enfin, l’article R. 1336-7 du même code prévoit : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier (…) ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. et Mme A… sont voisins immédiats du terrain de football synthétique dont la construction est envisagée à très bref délai, d’autre part, que le maire de la commune a lui-même, dans un courrier adressé aux requérants le 14 mars 2025, indiqué avoir commandé une étude acoustique, sans pour autant avoir tenu son engagement. La commune reconnaît elle-même, par ce courrier, l’utilité de la mesure avant le lancement des travaux. La circonstance que le juge des référés a écarté comme n’étant pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la non-opposition à la déclaration préalable des travaux portant sur le projet du terrain de football synthétique, les moyens tirés de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles du règlement du plan local d’urbanisme se rapportant à la tranquillité publique, ne signifie pas que ce projet respectera nécessairement les prescriptions précitées du code de la santé publique en matière acoustique. Ainsi, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence, compte tenu de l’imminence des travaux qui pourraient, le cas échéant, être adaptés aux mesures éventuellement à prendre pour réduire les nuisances sonores, sont utiles comme le reconnaît elle-même la commune d’Erquy et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Erquy, à ses frais, de lancer une étude acoustique portant sur le projet de terrain de football synthétique situé rue du Portuais à Erquy dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune d’Erquy de lancer, à ses frais, une étude acoustique portant sur le projet de terrain de football synthétique situé rue du Portuais à Erquy dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Erquy Plurien Environnement et à M. et Mme B… et C… A… et à la commune d’Erquy,
Fait à Rennes, le 5 février 2026
.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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