Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2400869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser une indemnité de 704,76 euros en compensation des traitements non versés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 2 486 euros, selon barème de la protection juridique, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à une indemnité au titre des vingt-huit heures de formation suivies le 14 avril et du 19 au 21 octobre 2022, habituellement considérées comme du temps de travail par le centre hospitalier ;
- le lien de causalité est direct et certain entre le fait générateur et le préjudice subi.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière titulaire depuis le 1er février 2019, a exercé ses fonctions au centre hospitalier de Mayotte jusqu’à son placement en disponibilité le 25 novembre 2022. Par un courrier du 8 janvier 2024 reçu le 22 janvier suivant et resté sans réponse, l’intéressée a sollicité le paiement des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2022. Par la présente requête, Mme A… demande de condamner le centre hospitalier à lui verser les rémunérations qui lui sont dues au titre de la période du 14 avril 2022 et du 19 au 21 octobre 2022 pendant laquelle elle était en formation au sein de l’établissement.
Sur le règlement des heures supplémentaires :
2. Aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. »
3. Il résulte des éléments versés au dossier que Mme A… a effectué des formations les 14 avril 2022 et du 19 au 21 octobre 2022 dans le cadre d’un tutorat en vue de devenir formatrice. En dépit de ses démarches auprès du service de la paye du centre hospitalier de Mayotte, ces quatre journées n’ont pas été considérées comme relevant du temps du travail et n’ont pas été rémunérées. Le centre hospitalier, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remet en cause ni le fait que l’intéressée aurait effectué les formations précitées dans le cadre d’un tutorat en plus de son temps de travail, ni l’absence de règlement des vingt-huit heures correspondantes. Mme A… est dès lors fondée à demander le règlement des vingt-huit heures restant dues au titre de l’année 2022, soit la somme de 704,76 euros nets.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
4. En premier lieu, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 704,76 euros à compter du 22 janvier 2024, date de réception de sa demande préalable.
5. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 mai 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte, le versement à Mme A…, qui a bénéficié de l’assistance d’un conseil dans le cadre de son contrat de protection juridique et ne justifie pas avoir exposé des frais qui n’auraient pas été couverts par ce contrat, d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Mayotte est condamné à verser à Mme A… la somme de 704,76 euros nets au titre du solde des heures supplémentaires dues au titre de l’année 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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