Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2511173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’État, sous astreinte, de pourvoir immédiatement à l’affectation effective d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour sa fille A D ;
2°) de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis par son enfant et sa famille, du fait de la carence de l’État ;
3°) de décider que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, sa fille étant déscolarisée depuis le moi de mai 2024 faute d’accompagnant d’élève en situation de handicap effectivement mis à disposition, alors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à sa fille un droit à accompagnement de 18 heures par semaine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’État de pourvoir immédiatement à l’affectation effective d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour sa fille A D, qui serait déscolarisée depuis le mois de mai 2024. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun document permettant de justifier que sa fille aurait été déscolarisée depuis le mois de mai 2024, la fiche GEVA-Sco produite à l’instance mettant au contraire en évidence que cette dernière a bien été scolarisée en petite section au cours de l’année scolaire 2024/2025 au sein de l’école primaire publique Paul Eluard de Charvieu-Chavagneux, et qu’elle y a bénéficié d’une AESH. Par suite, la demande de Mme B apparait manifestement mal fondée.
3. D’autre part, Mme B demande également la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice que sa fille et sa famille estiment avoir subis du fait de l’inaction de l’administration. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées
4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante présente une nouvelle requête assortie d’éléments permettant d’évaluer plus précisément la situation de son enfant, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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