Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B… F… K… et Mme H…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de M. A… F…, Mme G… F… et M. E… F…, et représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme C… D…, ainsi qu’aux jeunes A… F…, G… F… et E… F…, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant sont établis tant par leurs documents d’état civil, qui sont probants, que par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… K… et Mme D… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le motif tiré de l’absence de preuve de la vie commune suffisamment stable et continue entre Mme D… et le réunifiant avant la demande d’asile de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… K…, ressortissant de la République démocratique du Congo, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 27 mai 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme D…, qu’il présente comme sa concubine, et les jeunes A… F…, G… F… et E… F…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par quatre décisions du 18 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. I… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 février 2024 contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des quatre demandeurs et leur lien de famille avec M. F… K…, ont été produits, s’agissant de Mme D…, un acte de naissance n° 1605 établi le 26 juillet 2021 par le centre d’état civil de la commune de Bandalungwa suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 8659/G/XIV rendu par le tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa le 25 mai 2021 et un certificat de non-appel n° 1414/2021 délivré le 1er juillet 2021 par le tribunal de grande instance J…, ainsi qu’un passeport délivré le 8 février 2021. Ont été produits, s’agissant des jeunes A… F…, G… F… et E… F…, des actes de naissance nos 349, 348 et 350 établis le 15 février 2022 par le centre d’état civil de la commune de Bandalungwa suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 3653/I rendu par le tribunal pour enfant J… le 25 mai 2021 et un certificat de non-appel n° 0225/2021 délivré le 1er juillet 2021 par le tribunal pour enfant J…, ainsi que des passeports délivrés le 23 mars 2022. La circonstance que fait valoir le ministre en défense tenant à ce que le jugement supplétif d’acte de naissance des trois enfants a été rendu plus de dix ans après la naissance des intéressés, sans préciser si cela contreviendrait à des dispositions de droit local, est sans incidence sur l’authenticité d’un tel acte. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que le domicile de M. F… K… mentionné sur les actes d’état civil des enfants est situé en République démocratique du Congo alors que le réunifiant réside en France depuis 2016, cette seule incohérence s’agissant des jeunes A… F…, G… F… et E… F…, qui ne porte pas sur le jugement supplétif n° RC 3653/I, n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux de ce dernier. Enfin, s’agissant de Mme D…, si le ministre fait valoir que l’intéressée s’est vu délivrer un passeport le 8 février 2021 avant l’intervention du jugement supplétif n° RC 869/G/XIV et soutient qu’il « semble peu probable » que ce passeport ait été délivré sans production d’un acte de naissance, ce qui démontrerait que Mme D… dispose d’un autre acte de naissance, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif n° RC 869/G/XIV. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 3.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue entre Mme D… et le réunifiant avant la demande d’asile de ce dernier.
Les requérants, qui n’ont pas répliqué au mémoire en défense, n’apportent aucune pièce permettant d’établir une vie commune entre M. F… K… et Mme D…. Ainsi, bien que le couple ait donné naissance à trois enfants, en octobre 2010 et décembre 2013, il ne peut être regardé comme justifiant d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la demande d’asile du réunifiant le 25 janvier 2017. Dans ces conditions, Mme D… ne peut se prévaloir du bénéfice de la procédure de réunification familiale sur le fondement du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné au point 4, et, par voie de conséquence, les jeunes A… F…, G… F… et E… F… ne peuvent également se prévaloir du bénéfice de cette procédure sur le fondement du 3° de ce même article. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive les intéressés d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qu’il a été dit au point 9 et alors que les requérants se bornent à produire onze transferts d’argent de la part de M. F… K… au profit de Mme D… entre 2021 et 2023, ils ne justifient pas de l’intensité et de la continuité des liens entre le réunifiant et les quatre demandeurs, dont il n’est pas établi qu’ils seraient isolés en République démocratique du Congo, pays dans lequel ils ont toujours vécu. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… K… et Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… K… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… K…, à Mme H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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