Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 août 2025, n° 2412921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2024, 31 mars 2025 et 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a refusé de retirer le permis de construire accordé le 7 juillet 2021 à M. C pour la construction d’une maison forestière ;
— la décision de cette même autorité administrative refusant implicitement de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. C ;
2°) d’enjoindre au maire de Caluire-et-Cuire de retirer ce permis de construire et de dresser un procès-verbal d’infraction dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, M. D C, représenté par la SELARL Reflex Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 mars 2025, M. A été invité à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () » Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 17 mars 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le requérant n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir notifié son recours contentieux à l’auteur du permis de construire en litige, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a refusé de retirer le permis de construire accordé le 7 juillet 2021 à M. C, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, l’autorité compétente est tenue de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de dresser un procès-verbal d’infraction réside dans l’obligation pour cette autorité d’y procéder. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement.
6. Par un courrier du 12 septembre 2024, M. A a demandé au maire de Caluire-et-Cuire de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. C, en raison de travaux non conformes au permis de construire obtenu par celui-ci le 7 juillet 2021. Un tel procès-verbal a été réalisé le 10 octobre 2024 par un agent, commissionné à cet effet, de cette commune. Aucune décision implicite de refus de dresser un procès-verbal d’infraction n’est donc en réalité intervenue à la suite de ladite demande de M. A. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de cette prétendue décision ne peuvent qu’être rejetées, même s’il est vrai que les pièces du dossier ne font pas apparaître que le procès-verbal du 10 octobre 2024 aurait été porté à la connaissance du requérant avant la production de ce document par la commune en cours d’instance.
7. D’une part, l’Etat et la commune de Caluire-et-Cuire n’étant pas parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demandent M. C et la commune de Caluire-et-Cuire au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône, à la commune de Caluire-et-Cuire et à M. D C.
Fait à Lyon le 12 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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