Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2205239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 novembre 2022, 14 juin 2023 et 31 mai 2024 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2025 et non communiqué, la société civile immobilière Victoria Marly, M. A G, M. L G, M. D H, M. J H, M. I K et Mme E K, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 lequel la commune de Cannes a procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP06029220038 pour un projet d’installation de deux portails sur un terrain cadastré section CI n°10 sis 11 rue Marguerite, ensemble la décision explicite de rejet du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de Cannes a rejeté leur recours gracieux à l’encontre de ladite décision ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Cannes de délivrer une décision de non-opposition au projet litigieux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Cannes de procéder au réexamen de la demande de déclaration préalable dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme, tiré du défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la décision portant retrait de sa décision de non-opposition à déclaration préalable méconnaît la procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le maire de Cannes étant tenu de rechercher préalablement si une telle autorisation ne pouvait pas être assortie de prescriptions ;
— et elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, et à ce qu’il soit fait droit à une substitution de motif tirée du défaut d’accord de l’ensemble des copropriétaires de la voie Marguerite concernés par le projet litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lacrouts, substituant Me Guérin, pour les requérants, et de M. C, pour la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Victoria Marly » a déposé, le 18 janvier 2022, une déclaration préalable de travaux n° DP06029220038 en vue de l’implantation, sur le tronçon sud de la Voie Marguerite à Cannes, de deux portails destinés à restreindre ladite voie aux résidents. En l’absence de réponse de la commune de Cannes est née une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable. Par courrier du 17 mai 2022, le maire de la commune de Cannes informait la SCI pétitionnaire de son intention de retirer cette décision tacite. Par courrier du 2 juin 2022, la SCI pétitionnaire formulait des observations auprès de l’autorité communale. Par arrêté du 14 juin 2022, le maire de la commune de Cannes a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable susmentionnée. La SCI Victoria Marly, M. A G, M. L G, M. D H, M. J H, et M. I K et Mme E K ont formé un recours gracieux le 8 aout 2022 à l’encontre de cette décision de retrait, qui a été rejeté par décision explicite du maire de Cannes du 7 septembre 2022. Par la présente requête, ces derniers demandent l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé, pour le maire de Cannes, par Mme B F, en qualité de 8ème adjointe en charge de l’aménagement, du développement territorial et de l’urbanisme. La commune de Cannes verse aux débats les arrêtés n°20/2770 du 23 mai 2020 et n°20/2859 du 2 juin 2020 portant délégation de fonctions et de signature à Mme F pour les affaires relevant, notamment, de l’urbanisme. Ces arrêtés ont été respectivement reçus en préfecture les 25 mai 2020 et 2 juin 2020. En outre, ces arrêtés ont été publiés au recueil des actes administratifs de la commune n°109 du 30 juin 2020 et affichés en mairie entre le 25 mai et le 25 juin 2020, s’agissant de l’arrêté n°20/2770, et entre le 3 juin et le 7 juillet 2020, s’agissant de l’arrêté n°20/2859, ainsi qu’en atteste le certificat administratif du maire de Cannes du 16 décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme: « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». L’article R. 424-5 du même code dispose que : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». En application des dispositions précitées, la décision portant retrait d’une déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux retirant la déclaration de non-opposition accordé tacitement à la SCI pétitionnaire mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant les dispositions applicables, notamment celles de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, et en précisant les motifs ayant conduit le maire à retirer la décision de non-opposition, à savoir le fait que les travaux projetés auront pour conséquence d’engendrer une augmentation du trafic routier sur la partie nord de l’impasse Marguerite, laquelle, d’une largeur inférieure à quatre mètres, ne permet pas le croisement en double sens des véhicules automobiles et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, contrairement à ce que soutient les requérants, cet arrêté énonce les motifs sur lesquels s’est fondé le maire pour prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Ainsi qu’il a été indiqué au point 4, la décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Cannes a, par courrier du 17 mai 2922, notifié le 19 mai 2022, informé la SCI pétitionnaire qu’elle envisageait de retirer la déclaration préalable tacite, lui en a communiqué les motifs et l’a invité à présenter ses observations orales ou écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier. Il ressort également des pièces du dossier que la SCI pétitionnaire a fait valoir ses observations dans un courrier écrit le 2 juin 2022. Si cette dernière fait valoir que ce délai a été insuffisant pour lui permettre de présenter ces observations, elle ne fait toutefois état d’aucun élément qu’elle n’aurait été à même de faire valoir du fait de ce délai. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les requérants soutiennent qu’indépendamment du fait de savoir si le motif pour lequel il a été procédé au retrait de l’autorisation d’urbanisme qu’ils avaient acquise tacitement était fondé, le maire de Cannes était en tout état de cause tenu de rechercher si ladite autorisation ne pouvait ne pas être retirée moyennant la mise en place de prescriptions. Toutefois, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. De même, le pétitionnaire ne saurait se prévaloir qu’une décision de retrait d’une telle autorisation d’urbanisme aurait dû faire l’objet de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Cannes ne pouvait procéder au retrait de l’autorisation d’urbanisme acquise tacitement par les requérants sans rechercher préalablement si une telle autorisation ne pouvait pas être assortie de prescriptions, doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
11. Il est constant que pour prononcer le retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune de Cannes a estimé que les deux portillons projetés auront pour conséquence d’engendrer une augmentation du trafic routier sur la partie nord de la Voie Marguerite, la transformant en impasse, laquelle, d’une largeur inférieure à quatre mètres ne permet pas le croisement en double sens des véhicules automobiles. Ce faisant, cette voie privée ne présenterait pas les caractéristiques de sécurité nécessaires.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la portion concernée de la voie en cause débouchant sur la rue de Russie constitue une voie carrossable dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier, à l’exception des allégations des requérants, que la largeur ne permettrait pas le passage simultané et en sens inverse de deux véhicules alors qu’il ressort des pièces du dossier que ladite portion de voie s’élargit sur plus de cinq mètres avant de déboucher sur la rue de Russie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette portion de la rue Marguerite n’est en réalité utilisée que par les détenteurs d’une place de stationnement devant l’immeuble concerné (soit à peine une dizaine de places de stationnement) et pour l’accès à un parking. Les conditions de limitation d’accès et de stationnement ne peuvent d’ailleurs être ignorées, les usagers arrivant depuis la rue de Russie compte tenu du fait qu’un panneau à l’entrée de la Voie Marguerite depuis cette rue indique qu’il s’agit d’une voie privée et que le stationnement y est interdit. Dans ces conditions, l’installation des deux portails projetés et les conséquences qu’une telle installation est susceptible d’avoir s’agissant de l’accès et de la desserte de l’immeuble collectif situé sur la parcelle section CI n°16 ne révèlent aucun risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, en se fondant sur un tel motif pour retirer l’autorisation d’urbanisme acquise tacitement par les requérants, le maire de Cannes a entaché la décision litigieuse d’illégalité.
En ce qui concerne la substitution de motif sollicitée par la commune de Cannes :
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas les requérants d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient également au juge d’apprécier la portée des écritures de l’administration pour déterminer si celle-ci peut être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial, sans exiger de l’administration qu’elle formule une demande expresse de substitution de motif.
14. En l’espèce, la commune de Cannes doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif dès lors que le projet ne bénéficie pas de l’accord de l’ensemble des copropriétaires de la voie Marguerite laquelle est une voie privée ouverte en copropriété de passage.
15. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de demande préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
16. En l’espèce, la commune de Cannes ne pouvait légalement retirer la décision portant non-opposition à déclaration préalable en considérant que la SCI Victoria Marly ne disposait pas de l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour construire les portillons objets de la déclaration préalable litigieuse de la Voie Marguerite, laquelle est une voie privée ouverte en copropriété de passage, dès lors qu’il est constant qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son ou ses propriétaires, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui ou par eux à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, étant entendu qu’en tout état de cause une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que le présent jugement censure le motif unique de retrait sur lequel se fonde l’arrêté du 14 juin 2022 litigieux, cet arrêté doit être annulé, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux des requérants à l’encontre dudit arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
19. Eu égard aux motifs d’annulation précédemment retenus, la présente décision fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision retirant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse. Ladite non-opposition tacite conserve donc sa validité et la présente décision n’implique dès lors aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’astreinte.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de tout autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat » La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées en ce sens par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 2 000 euros, au profit des requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Cannes du 14 juin 2022 retirant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière Victoria Marly est annulé, ensemble la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté le recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
Article 2 : La commune de Cannes versera à la société civile immobilière Victoria Marly, à M. A G, à M. L G, à M. D H, à M. J H, à M. I K et à Mme E K une somme totale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Victoria Marly, à M. A G, à M. L G, à M. D H, à M. J H, à M. I K, à Mme E K et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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