Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 avr. 2026, n° 2601237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est commerçant, exploite un établissement situé à L’Aigle et en assure seul le fonctionnement ;
- son activité nécessité des déplacements quotidiens ;
- la suspension de son permis met en péril immédiat la continuité de son entreprise.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision de suspension repose sur un test salivaire ayant révélé un résultat positif aux stupéfiants, alors qu’une analyse sanguine réalisée postérieurement, qui est la méthode la plus fiable pour établir la consommation de stupéfiants, s’est révélée négative ;
- dès lors, la décision préfectorale apparaît fondée sur un élément matériel incertain et contesté ;
- la suspension pour une durée de six mois est particulièrement sévère au regard de l’absence d’antécédent, de sa situation professionnelle et privée avec deux enfants à charge et des éléments médicaux démontrant l’absence de consommation de stupéfiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 25 février 2026 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, le requérant soutient qu’il assure l’exploitation de son commerce sur la commune de L’Aigle, que son activité nécessite des déplacements quotidiens et que la suspension de son permis met en péril la continuité de son entreprise. Il n’apporte toutefois aucun justificatif probant à l’appui de ses allégations. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des écrits de M. B… que celui-ci a fait l’objet le 22 février 2026, à la suite d’un contrôle routier, d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’une conduite sous l’emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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