Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2203212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 11 janvier 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine Benoit A, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Brocard, Gire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Vosne-Romanée a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des alignements EL7 gelés par délibération du 12 avril 2021 du conseil municipal de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vosne-Romanée de se prononcer sur sa demande de rétablissement des alignements EL7 dans les annexes du plan local d’urbanisme de cette commune, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vosne-Romanée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A dispose d’un intérêt à contester la décision litigieuse, en sa qualité d’habitant de la commune, dès lors qu’il exploite la parcelle cadastrée n° 132, qu’il ne peut y accéder à tout moment par la parcelle n° 131, qu’il ne dispose d’aucun droit de passage sur le chemin privé n° 147, le propriétaire de ce chemin l’ayant transformé en route goudronnée, fermée par un portail automatique, et que le gel des alignements a une incidence significative sur l’accès charretier à sa parcelle ;
— la délibération du 12 avril 2021, qui a pour objet de « geler » les servitudes EL7 figurant en annexe du plan local d’urbanisme, n’a pas été précédée d’une enquête publique, dans les conditions définies par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Vosne-Romanée, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EARL Domaine Benoit A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la mise à jour des documents d’urbanisme ne fait pas grief, que la parcelle cadastrée AL 132 n’est pas enclavée, mais est desservie à pied par le sentier de la Colombière et par deux autres accès au moins et qu’en l’absence de la délivrance d’un permis de construire à l’un des riverains, qui souhaite démolir un muret, la requérante n’aurait pas eu la possibilité d’envisager, grâce à la servitude EL7, l’élargissement convoité du sentier de la Colombière ;
— le moyen soulevé par l’exploitation requérante n’est pas fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 23 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Buvat, représentant l’EARL Domaine Benoit A et celles de Me Bensa substituant Me Gourinat, représentant la commune de Vosne-Romanée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Vosne-Romanée a décidé de « geler () la servitude des frappés d’alignements EL7 mise en place suite à l’approbation du plan local d’urbanisme en date du 4 mars 2020 ». Par une lettre du 11 août 2022, le conseil de la requérante a demandé à la commune de « rétablir les alignements EL7 gelés par délibération du 12 avril 2021 ». La requérante doit ainsi être regardée comme ayant entendu demander l’abrogation de la délibération du 12 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Vosne-Romanée. Par sa requête, l’EARL Domaine Benoit A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commune sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
3. Si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
4. En l’espèce, l’unique moyen soulevé par l’EARL Domaine Benoit A est tiré du vice de procédure résultant de l’absence d’enquête publique ayant précédé l’édiction de la délibération du 12 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Vosne-Romanée. Il résulte de ce qui précède qu’un tel moyen est inopérant dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l’EARL Domaine Benoit A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Vosne-Romanée a refusé d’abroger la délibération du 12 avril 2021 portant gel des servitudes d’alignement EL7 annexées au plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vosne-Romanée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’EARL Domaine Benoit A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL Domaine Benoit A la somme demandée par la commune de Vosne-Romanée au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Domaine Benoit A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vosne-Romanée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine Benoit A et à la commune de Vosne-Romanée.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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